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07/12/2001 | FRANCE | N°230421

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 07 décembre 2001, 230421


Vu la requête, enregistrée le 17 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed Y..., demeurant chez M. Aziz X...
... ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 février 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 janvier 2001 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pou

voir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novemb...

Vu la requête, enregistrée le 17 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed Y..., demeurant chez M. Aziz X...
... ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 février 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 janvier 2001 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les dispositions combinées des articles L. 411-1 et R. 811-13 du code de justice administrative soumettent à un droit de timbre de 100 F toute requête enregistrée auprès du juge d'appel ; que M. Y..., dont la requête ne comportait pas de timbre, ne s'est pas acquitté de ce droit, en dépit de la mise en demeure de régulariser sa requête qui lui a été adressée le 18 avril 2001 et qui a été retournée à l'expéditeur avec la mention "non réclamé" ; qu'ainsi, le requérant doit être regardé comme ayant été régulièrement mis en demeure de régulariser sa requête qui n'est, dès lors, pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed Y..., au préfet de Maine-et-Loire et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 230421
Date de la décision : 07/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - DROIT DE TIMBRE.


Références :

Code de justice administrative L411-1, R811-13


Publications
Proposition de citation : CE, 07 déc. 2001, n° 230421
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:230421.20011207
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