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07/12/2001 | FRANCE | N°231817

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 07 décembre 2001, 231817


Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelhamid X..., demeurant chez M. X...
... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 janvier 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 février 2000 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
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°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 500 F au titre des frais exposés p...

Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelhamid X..., demeurant chez M. X...
... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 janvier 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 février 2000 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 500 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3°) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 26 novembre 1999, de la décision du préfet de police du 23 novembre 1999, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Considérant qu'à l'appui de ses conclusions en annulation de l'arrêté du préfet de police du 23 février 2000 ordonnant sa reconduite à la frontière, le requérant invoque, par voie d'exception, l'illégalité de la décision du 23 novembre 1999 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : ( ...) 3° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tous moyens résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant" ; que toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date à laquelle une carte de séjour lui a été refusée, M. X... résidait en France depuis plus de dix ans ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que la décision lui refusant un titre de séjour est entachée d'illégalité ;
Considérant par ailleurs que si M. X... fait valoir qu'il réside en France depuis 1989 et que son père et ses oncles y sont également régulièrement établis, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment du fait qu'il est célibataire et sans charge de famille, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de police en date du 23 février 2000 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 février 2000 par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelhamid X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 231817
Date de la décision : 07/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 23 février 2000
Code de justice administrative L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Loi 98-349 du 11 mai 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 07 déc. 2001, n° 231817
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:231817.20011207
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