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10/12/2001 | FRANCE | N°224131

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 10 décembre 2001, 224131


Vu la requête, enregistrée le 11 août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU LOT ; le PREFET DU LOT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 juillet 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 28 juin 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Mahfoud Y..., ensemble sa décision du même jour ordonnant la reconduite de l'intéressé dans son pays d'origine ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal adminis

tratif de Toulouse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention ...

Vu la requête, enregistrée le 11 août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU LOT ; le PREFET DU LOT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 juillet 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 28 juin 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Mahfoud Y..., ensemble sa décision du même jour ordonnant la reconduite de l'intéressé dans son pays d'origine ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Le Bihan-Graf, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., de nationalité algérienne, entré en France le 8 mars 2000, s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa, et après que, par décision du 7 avril 2000, le PREFET DU LOT lui a refusé la prorogation de ce visa et lui a enjoint de quitter le territoire national ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 2° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée exclut du champ d'application des mesures d'expulsion et de reconduite à la frontière "5° l'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France à la condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins" ; que M. Y... avait, par acte du 5 avril 2000, reconnu par avance la paternité de l'enfant à naître de Mme Danielle X... de nationalité française ; que, toutefois, à la date de l'arrêté attaqué du 28 juin 2000 ordonnant sa reconduite à la frontière, cet enfant n'était pas né ; qu'ainsi l'intéressé qui n'entre pas dans le champ des dispositions précitées n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté aurait méconnu lesdites dispositions ;
Considérant que si M. Y... soutient avoir formé le projet de contracter mariage avec une ressortissante française, il ressort des pièces du dossier que Mme X... souhaitait mettre fin à ses relations avec M. Y... ; qu'ainsi, compte tenu des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté de reconduite à la frontière du PREFET DU LOT du 28 juin 2000 n'a pas porté au droit de M. Y... au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, le PREFET DU LOT est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler l'arrêté de reconduite à la frontière pris à l'encontre de M. Y..., le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur ce que ledit arrêté aurait été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il appartient toutefois au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Y... devant le tribunal administratif de Toulouse ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 28 juin 2000 par lequel le PREFET DU LOT a décidé de la reconduite à la frontière de M. Y..., énonce de façon précise les circonstances qui justifient qu'il soit fait application à l'intéressé des dispositions du 2° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; que, par suite, il est suffisamment motivé ;
Considérant que, dans les termes où il est rédigé, l'arrêté attaqué contient une décision distincte fixant l'Algérie comme pays de destination de la reconduite ; que M. Y..., en se prévalant des circonstances particulières de la situation politique en Algérie, de pressions exercées sur sa famille par des groupes terroristes et notamment sur deux de ses frères fonctionnaires de police ainsi que de risques liés aux attentats, n'apporte pas de précisions ou de justifications suffisantes de nature à établir la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU LOT est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et le rejet de la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Article 1er : Le jugement en date du 3 juillet 2000 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse est annulé.
Article 2 : La demande de M. Y... tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 juin 2000, présentée devant le tribunal administratif de Toulouse, est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU LOT, à M. Mahfoud Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 224131
Date de la décision : 10/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 28 juin 2000
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 10 déc. 2001, n° 224131
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Le Bihan-Graf
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:224131.20011210
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