Vu la requête, enregistrée le 5 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE ; le PREFET DE LA HAUTE -SAVOIE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 décembre 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 6 décembre 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Mohamed X... et l'arrêté du même jour fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Le Bihan-Graf, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire national plus d'un mois après la notification, le 28 mai 2000, de la décision du PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si M. X... soutient que sa vie serait en danger en cas de retour dans son pays d'origine, ce moyen est inopérant à l'encontre de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière qui n'indique pas le pays à destination duquel il doit être reconduit ; que si M. X... entend invoquer ce moyen à l'encontre de la décision distincte fixant le pays de destination de la reconduite, il n'assortit pas ses affirmations de justifications établissant la réalité des risques qu'il encourrait personnellement ;
Considérant que le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble s'est fondé sur la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler ses arrêtés en date du 6 décembre 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... et fixant le pays à destination duquel il devait être reconduit ;
Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble en date du 18 décembre 2000 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Grenoble est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE, à M. Mohamed X... et au ministre de l'intérieur.