Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 novembre 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 24 mai 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Akim Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile modifiée par la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Le Bihan-Graf, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Roger, Sevaux, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3°) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter du 10 janvier 2000, date à laquelle il a reçu notification de la décision du 3 janvier 2000 par laquelle le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; que M. Y... se trouvait dans le cas, où en application des dispositions précitées, le préfet peut ordonner la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté prononçant sa reconduite à la frontière, M. X... invoque l'illégalité de la décision du 22 octobre 1999 du ministre de l'intérieur rejetant son admission au séjour au titre de l'asile territorial ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... , ressortissant algérien entré en France le 7 mars 1999 sous couvert d'un visa d'affaires, a été personnellement l'objet, du fait de sa profession de journaliste, de graves menaces et tentatives d'attentats émanant de groupes armés menant des actions terroristes qui l'ont conduit à fuir son pays ; que, par suite, c'est à tort que le ministre de l'intérieur lui a refusé le bénéfice de l'asile territorial ; que, par voie de conséquence, la décision du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE refusant à M. X... la délivrance d'un titre de séjour était privée de base légale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur l'illégalité du refus de délivrer un titre de séjour à M. Y... pour annuler la mesure ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions présentées par M. Y... tendant à ce que l'Etat soit condamné sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Considérant que M. Y... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la Société Civile Professionnelle Roger, Sevaux, avocat de M. Y..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de condamner l'Etat à payer à la SCP Roger, Sevaux, la somme de 10 000 F ;
Article 1er : La requête du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à la SCP Roger, Sevaux, avocat de M. Y..., une somme de 10 000 F en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ladite société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES HAUTS-DE-SEINE, à M. Akim Y... et au ministre de l'intérieur.