Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 novembre 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé pour excès de pourvoir son arrêté du 21 juin 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Fatima Zohra X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Le Bihan-Graf, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : " Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (.) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (.) " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X..., de nationalité algérienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 21 février 2000, de l'arrêté du 8 février 2000 par lequel le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si Mlle X... affirme que, résidant en France depuis 1989, elle y vit en situation maritale avec un ressortissant français, il ressort des pièces du dossier que sa mère réside hors de France et qu'une partie de sa famille est encore installée en Algérie ; qu'ainsi, c'est à tort que, pour annuler l'arrêté attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce qu'il portait une atteinte disproportionnée au droit au respect à la vie familiale de l'intéressée et méconnaissait ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mlle X... devant le tribunal administratif de Paris et devant le Conseil d'Etat ;
Considérant que Mlle X... ne peut utilement se prévaloir des dispositions du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée qui ne sont pas applicables aux ressortissants algériens ; que si l'intéressée entend, en invoquant à l'encontre de l'arrêté attaqué les dispositions du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, se prévaloir de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, elle n'est pas fondée à se prévaloir de ces stipulations faute de justifier d'une résidence habituelle en France depuis plus de quinze ans ;
Sur l'illégalité de l'arrêté attaqué en tant qu'il fixe l'Algérie comme pays de destination :
Considérant que si la requérante invoque les risques que comporterait pour elle son retour dans son pays d'origine, ce moyen est inopérant à l'encontre de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière qui n'indique pas le pays à destination duquel elle doit être reconduite ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 21 juin 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X... ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à Mlle X... la somme qu'elle demande, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris du 23 novembre 2000 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Paris ensemble les conclusions de l'intéressée présentées devant le Conseil d'Etat et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES HAUTS-DE-SEINE, à Mlle Fatima Zohra X... et au ministre de l'intérieur.