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12/12/2001 | FRANCE | N°216877

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 12 décembre 2001, 216877


Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Rachid Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 28 octobre 1999 par laquelle le consul général de France à Fès a refusé de lui délivrer un visa de long séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Im

bert-Quaretta, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Comm...

Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Rachid Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 28 octobre 1999 par laquelle le consul général de France à Fès a refusé de lui délivrer un visa de long séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Imbert-Quaretta, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour refuser la délivrance d'un visa de long séjour à M. Y..., ressortissant du Royaume du Maroc, qui souhaitait suivre les enseignements de la maîtrise de physique dans une université de Lille, le consul général de France à Fès s'est fondé sur ce que M. Vincent X..., qui s'était engagé à le prendre en charge, n'aurait perçu qu'un revenu mensuel d'environ 5 000 F ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... et son épouse, soeur du requérant, disposaient en réalité de ressources très supérieures à celles qui avaient été retenues par le consul général ; qu'ainsi, et alors même que M. Y... n'a produit pour la première fois ces justifications que devant le Conseil d'Etat, la décision attaquée repose sur des faits matériellement inexacts ;
Considérant que, si le ministre des affaires étrangères soutient, dans son mémoire en défense, que les études envisagées ne s'inscrivaient pas dans un projet professionnel précis et que M. Y... pouvait ainsi avoir un projet d'installation durable en France, il ne saurait utilement invoquer devant le juge de l'excès de pouvoir un motif autre que celui qui est mentionné dans la décision attaquée ;
Considérant qu'il suit de là que M. Y... est fondé à demander l'annulation de la décision du consul général de France à Fès en date du 28 octobre 1999 lui refusant la délivrance d'un visa de long séjour en France ;
Article 1er : La décision du consul général de France à Fès en date du 28 octobre 1999 est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Rachid Y... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 216877
Date de la décision : 12/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Publications
Proposition de citation : CE, 12 déc. 2001, n° 216877
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Imbert-Quaretta
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:216877.20011212
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