La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/12/2001 | FRANCE | N°216880

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 12 décembre 2001, 216880


Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelmajid X..., demeurant Bloc H n° 44, quartier Essaada, à Tiznit (Maroc) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision par laquelle le consul de France à Agadir a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le

rapport de Mme Imbert-Quaretta, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Pr...

Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelmajid X..., demeurant Bloc H n° 44, quartier Essaada, à Tiznit (Maroc) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision par laquelle le consul de France à Agadir a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Imbert-Quaretta, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères ;
Considérant qu'en admettant même que M. X... ait produit toutes les pièces requises au soutien de sa demande de visa de séjour sur le territoire français, cette circonstance n'imposait pas au consul de France à Agadir de lui délivrer le visa sollicité ;
Considérant que, si M. X... a produit auprès du consul de France une convocation à un "entretien de motivation" qui lui avait été adressée par l'Association de formation professionnelle de l'industrie rhodanienne, l'intéressé, alors âgé de vingt ans et élève d'une classe de deuxième année de l'enseignement secondaire dans un lycée d'Agadir, n'a fourni aucune précision sur la consistance d'un projet de formation, ni sur la cohérence de celui-ci avec une perspective professionnelle ; qu'ainsi, en estimant que la demande du requérant était susceptible de comporter un risque de détournement de l'objet du visa, le consul de France à Agadir n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il ressort des pièces du dossier que, s'il s'était uniquement fondé sur ce motif, le consul de France aurait prononcé le même refus ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision rejetant sa demande de visa de séjour sur le territoire français ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelmajid X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 216880
Date de la décision : 12/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Publications
Proposition de citation : CE, 12 déc. 2001, n° 216880
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Imbert-Quaretta
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:216880.20011212
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award