La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/12/2001 | FRANCE | N°225503

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 12 décembre 2001, 225503


Vu la requête, enregistrée le 28 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Driss X..., demeurant rue de l'Hôpital, boutique n° 1, centre des Ait Ourir, province Al Haouz, wilaya de Marrakech (Maroc) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 11 septembre 2000 du consul général de France à Marrakech lui refusant la délivrance d'un visa de court séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée

le 4 novembre 1950 ;
Vu la convention d'application de l'Accord de Sc...

Vu la requête, enregistrée le 28 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Driss X..., demeurant rue de l'Hôpital, boutique n° 1, centre des Ait Ourir, province Al Haouz, wilaya de Marrakech (Maroc) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 11 septembre 2000 du consul général de France à Marrakech lui refusant la délivrance d'un visa de court séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950 ;
Vu la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Imbert-Quaretta, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des stipulations combinées des articles 5 et 15 de la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990, les visas mentionnés à l'article 10 ne peuvent, en principe, être délivrés que si l'étranger dispose "des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou le transit vers un Etat tiers dans lequel son admission est garantie" ou s'il est en mesure d'acquérir légalement ces moyens ;
Considérant que, pour refuser la délivrance d'un visa de court séjour à M. X..., ressortissant du Royaume du Maroc, qui avait déclaré vouloir se rendre auprès de membres de sa famille résidant en France, le consul général de France à Marrakech s'est fondé sur ce que l'intéressé ne justifiait pas disposer des ressources nécessaires pour subvenir à ses besoins durant le séjour envisagé et sur ce que son beau-frère, qui avait dit être prêt à l'accueillir à son domicile, n'établissait pas détenir lui-même des ressources suffisantes ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le consul général de France ait fait une inexacte application des stipulations précitées de la convention du 19 juin 1990 ;
Considérant que, si M. X... soutient, d'ailleurs pour la première fois devant le Conseil d'Etat, que son père, résidant en France, aurait été gravement malade, il ne produit à l'appui de ses allégations qu'un bulletin d'hospitalisation antérieur de près de huit mois à la présentation de sa demande de visa ; qu'ainsi, en refusant, pour le motif mentionné ci-dessus, le visa sollicité, le consul général de France n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du consul général de France à Marrakech en date du 11 septembre 2000 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Driss X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 225503
Date de la décision : 12/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Convention du 19 juin 1990 Schengen art. 5, art. 10, art. 15


Publications
Proposition de citation : CE, 12 déc. 2001, n° 225503
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Imbert-Quaretta
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:225503.20011212
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award