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12/12/2001 | FRANCE | N°233156

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 12 décembre 2001, 233156


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 avril 2001, présentée par M. Abdellah Y..., demeurant G1, Le Petit Bard, appartement 1170, ... ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 mars 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 12 mars 2001 du préfet de l'Hérault ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 000 F au titre de l'article...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 avril 2001, présentée par M. Abdellah Y..., demeurant G1, Le Petit Bard, appartement 1170, ... ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 mars 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 12 mars 2001 du préfet de l'Hérault ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des mentions du jugement attaqué qu'il a été lu en séance publique le 26 mars 2001 ; qu'une telle mention fait foi jusqu'à preuve contraire, laquelle n'est pas apportée par M. Y... ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ce jugement n'aurait pas été prononcé à l'audience, en méconnaissance de l'article R. 776-14 du code de justice administrative, ne saurait être accueilli ;
Considérant que l'arrêté du 18 novembre 1999 portant délégation de signature que mentionne le jugement attaqué figure, contrairement aux allégations de M. Y..., au dossier de première instance ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le juge se serait fondé sur une pièce qui n'avait pas été versée au dossier manque en fait ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (.) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (.)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 12 juillet 1999, de la décision du 6 juillet 1999 du préfet de l'Hérault lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que la décision du 12 mars 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y... a été signée par M. Noël X..., administrateur civil chargé de mission, "pour le préfet et par délégation" ; que cette formulation n'impliquait nullement que le préfet eût délégué sa compétence en la matière à M. X... ; que celui-ci avait reçu régulièrement délégation de signature du préfet par un arrêté du 30 janvier 2001, publié au Recueil des actes administratifs de l'Hérault ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, le secrétaire général de la préfecture n'ait pas été absent ou empêché ; qu'ainsi, M. Y... ne peut soutenir que la décision qu'il attaque aurait été prise par une autorité incompétente pour le faire ;

Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. Y... fait valoir qu'il réside sur le territoire français depuis 1993 et est actuellement domicilié chez son frère, que résident également en France plusieurs membres de sa famille, parmi lesquels sa tante, qui l'a élevé, qu'il est parfaitement intégré dans la société française et dispose de promesses d'embauche, qu'il n'a plus de liens familiaux au Maroc, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans enfants, et que son père et sa mère, quelle que puisse être l'intensité des rapports qu'il entretient avec eux, résident au Maroc ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;
Considérant que si M. Y... soutient que son état de santé nécessite un suivi médical en France, il n'apporte pas la preuve de ce qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la mesure d'éloignement attaquée serait à ce titre entachée d'illégalité ne peut être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 12 mars 2001 par lequel le préfet de l'Hérault a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdellah Y..., au préfet de l'Hérault et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 233156
Date de la décision : 12/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Code de justice administrative R776-14, L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 12 déc. 2001, n° 233156
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:233156.20011212
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