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12/12/2001 | FRANCE | N°234125

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 12 décembre 2001, 234125


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 mai 2001, présentée par Mme Suphap X..., demeurant ... ; Mme X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 février 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 4 avril 2000 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ord

onnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 mai 2001, présentée par Mme Suphap X..., demeurant ... ; Mme X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 février 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 4 avril 2000 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (.) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (.)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., de nationalité thaïlandaise, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 30 novembre 1998, de la décision du même jour du préfet de police lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si l'intéressée fait valoir que l'arrêté attaqué a été rédigé au moyen d'un formulaire pré-imprimé, cette circonstance est par elle même sans incidence sur la régularité de cet arrêté ;
Considérant qu'en relevant que Mme X... a fait l'objet le 30 novembre 1998 d'un refus de délivrance de titre de séjour et qu'elle s'est maintenue sur le territoire plus d'un mois à compter de la notification, le même jour, de cette décision de refus, le préfet de police, dont l'arrêté en date du 4 avril 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressée vise notamment les dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945, a suffisamment motivé celui-ci ;
Considérant qu'à la date à laquelle Mme X... a demandé l'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, soit le 18 avril 2000, la décision du 30 novembre 1998 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, qu'elle n'a pas contestée dans le délai du recours contentieux, était devenue définitive ; qu'elle n'est, dès lors, pas recevable à exciper de son illégalité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 18 avril 2000 par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Suphap X..., au préfet de


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 234125
Date de la décision : 12/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 12 déc. 2001, n° 234125
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:234125.20011212
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