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14/12/2001 | FRANCE | N°216876

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 14 décembre 2001, 216876


Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Khalid X..., élisant domicile B.P. n° 195, 3250 Beni-Bouayach, Al Hoceima (Maroc) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 7 septembre 1999 par laquelle le consul général de France à Tanger et Tétouan a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Apr

s avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Imbert-Quaretta, Cons...

Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Khalid X..., élisant domicile B.P. n° 195, 3250 Beni-Bouayach, Al Hoceima (Maroc) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 7 septembre 1999 par laquelle le consul général de France à Tanger et Tétouan a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Imbert-Quaretta, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en admettant même que M. X... ait présenté toutes les pièces requises au soutien de sa demande de visa de séjour sur le territoire français, le consul général de France à Tanger et Tétouan n'était pas tenu de délivrer le visa sollicité ;
Considérant que, si le requérant se prévaut de ce qu'il est né en France, cette circonstance est sans influence sur la légalité de la décision du consul général de France lui refusant l'octroi d'un visa ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le consul général de France ait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que le requérant pouvait avoir un projet d'installation durable sur le territoire français ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Khalid X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 216876
Date de la décision : 14/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Publications
Proposition de citation : CE, 14 déc. 2001, n° 216876
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Imbert-Quaretta
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:216876.20011214
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