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19/12/2001 | FRANCE | N°179378

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 19 décembre 2001, 179378


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 avril 1996 et 6 mai 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mlle Audrey X..., demeurant ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 15 mars 1996 par laquelle la commission de recevabilité du concours d'assistant territorial qualifié de conservation du patrimoine et des bibliothèques a rejeté sa demande d'admission à concourir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 92-906 du 2 septembre 1992 ;


Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance p...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 avril 1996 et 6 mai 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mlle Audrey X..., demeurant ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 15 mars 1996 par laquelle la commission de recevabilité du concours d'assistant territorial qualifié de conservation du patrimoine et des bibliothèques a rejeté sa demande d'admission à concourir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 92-906 du 2 septembre 1992 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Derepas, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 2 septembre 1992 relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation des concours pour le recrutement des assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques : "Les candidats au concours externe d'accès au cadre d'emplois des assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques qui comporte quatre spécialités au choix des candidats (Musée, Bibliothèque, Archives, Documentation) doivent être titulaires : 1° Du baccalauréat et d'un diplôme sanctionnant deux années de formation technico-professionnelle dans les spécialités Musée, Bibliothèque, Archives, Documentation, figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé de la culture" ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : "Il est créé auprès du président du centre national de la fonction publique territoriale une commission qui a pour mission de se prononcer sur la recevabilité des demandes d'admission à concourir émanant de candidats ne possédant pas l'un des titres ou diplômes réglementairement requis mais titulaires d'un diplôme d'un niveau équivalent ou supérieur à deux années de formation technico-professionnelle après le baccalauréat" ; que si Mlle X... soutient être titulaire d'une attestation d'équivalence à un diplôme d'études universitaires générales d'histoire qui lui donne droit à être candidate au concours externe d'accès au cadre d'emplois des assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques, spécialité Musée, elle n'apporte aucune preuve de l'existence de ladite attestation ; que la circonstance que Mlle X... n'ait reçu la décision de la commission de recevabilité que le 4 avril 1996, alors que les épreuves du concours devaient se dérouler le 16 et le 17 avril 1996, est sans effet sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à demander l'annulation, pour excès de pouvoir, de la décision par laquelle la commission de recevabilité du concours d'assistant territorial qualifié de conservation du patrimoine et des bibliothèques a rejeté sa demande d'admission à concourir ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Audrey X... et au centre national de la fonction publique territoriale.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 179378
Date de la décision : 19/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-03-02-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - ADMISSION A CONCOURIR


Références :

Décret 92-906 du 02 septembre 1992 art. 1, art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 19 déc. 2001, n° 179378
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Derepas
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:179378.20011219
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