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19/12/2001 | FRANCE | N°214241

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 19 décembre 2001, 214241


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 novembre 1999 et 19 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Safiatou X... demeurant chez M. Y... 1, place Descartes à Goussainville (95190) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 octobre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 31 août 1999 du préfet du Val-d'Oise ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour exc

s de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la conven...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 novembre 1999 et 19 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Safiatou X... demeurant chez M. Y... 1, place Descartes à Goussainville (95190) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 octobre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 31 août 1999 du préfet du Val-d'Oise ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 complétée par la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me de Nervo, avocat de Mme X...,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si Mme X... n'a pas signé sa requête devant le tribunal administratif de Versailles conformément aux dispositions de l'article R. 110 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, il ressort des pièces du dossier que le conseiller délégué par le président du tribunal n'a pas invité la requérante à signer cette requête ; que dans ces conditions il ne l'a pas mise en mesure de régulariser son pourvoi ; qu'il suit de là que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté la demande comme irrecevable ; qu'ainsi le jugement doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu, dans ces circonstances de l'espèce, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de Mme X... ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., de nationalité malienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 3 mars 1999, de la décision du 18 février 1999 lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, Mme X... fait valoir qu'elle a donné naissance en France le 2 mai 1998 à un enfant dont le père a la nationalité française et réside en France, il ressort des pièces du dossier que Mme X... ne vit pas avec le père de son enfant et que celui-ci ne participe ni à l'entretien ni à l'éducation de l'enfant ; qu'aucune circonstance n'empêche Mme X... d'emmener son enfant avec elle ; qu'elle a, par ailleurs, conservé des attaches familiales dans son pays d'origine puisqu'elle s'y est mariée et a un enfant né au Mali ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;

Considérant que si Mme X... fait valoir que, mariée contre son gré dans son pays d'origine, elle ne peut y retourner sans risques avec le père de son enfant et son enfant, elle n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité des risques que comporterait pour elle son retour dans son pays d'origine ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne peut être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles en date du 12 octobre 1999 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Versailles et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Safiatou X..., au préfet du Val-d'Oise et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 214241
Date de la décision : 19/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 31 août 1999
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R110
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3, art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 19 déc. 2001, n° 214241
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dayan
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:214241.20011219
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