La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/12/2001 | FRANCE | N°217196

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 19 décembre 2001, 217196


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 février et 10 août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Abdelbasset Y..., demeurant chez M. Sadok X..., ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 février 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 12 août 1998 du préfet des Alpes-Maritimes ordonnant sa reconduite à la frontière et la décision du 31 janvier 2000 par laquelle ledit préfet l'

a placé en rétention administrative pour l'exécution dudit arrêté ;
2°) d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 février et 10 août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Abdelbasset Y..., demeurant chez M. Sadok X..., ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 février 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 12 août 1998 du préfet des Alpes-Maritimes ordonnant sa reconduite à la frontière et la décision du 31 janvier 2000 par laquelle ledit préfet l'a placé en rétention administrative pour l'exécution dudit arrêté ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 complétée par la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Parmentier, Didier, avocat de M. Y...,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un arrêté du 12 août 1998, le préfet des Alpes-Maritimes a ordonné la reconduite à la frontière de M. Y... ; que, par une décision du 31 janvier 2000 consécutive à son interpellation, le préfet des Alpes-Maritimes a ordonné le placement de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire en vue d'exécuter l'arrêté susmentionné du 12 août 1998 ;
Considérant que lorsqu'un arrêté de reconduite à la frontière a été dépourvu de mesure d'exécution pendant une durée anormalement longue, caractérisée par un changement de circonstances de fait ou de droit, et que ce retard est exclusivement imputable à l'administration, l'exécution d'office d'une reconduite à la frontière doit être regardée comme fondée non sur l'arrêté initial, même si celui-ci est devenu définitif faute d'avoir été contesté dans les délais, mais sur un nouvel arrêté de reconduite à la frontière dont l'existence est révélée par la mise en oeuvre de l'exécution d'office elle-même et qui doit être regardé comme s'étant substitué à l'arrêté initial ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 12 août 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y... lui a été régulièrement notifié à son domicile ; que le pli a été retourné aux services préfectoraux avec la mention "n'a pas été retiré" ; que, dans ces conditions, le retard mis à exécuter l'arrêté de reconduite à la frontière du 12 août 1998 ne peut être regardé comme exclusivement imputable à l'administration ; qu'ainsi, le préfet des Alpes-Maritimes, en prenant, après l'interpellation, le 30 janvier 2000, de M. Y... sur le territoire de son département, en sus d'une décision plaçant l'intéressé en rétention administrative qui n'a pas été contestée, les mesures propres à assurer l'exécution de son arrêté de reconduite, n'a pas pris une nouvelle décision de reconduite à la frontière susceptible de recours contentieux ; que les conclusions de M. Y... contre cette prétendue décision ne sont, par suite, pas recevables ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à se plaindre de ce que par le jugement attaqué le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. Y... n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour ne sont, dès lors, pas recevables ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 repris à l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelbasset Y..., au préfet des Alpes-Maritimes et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 217196
Date de la décision : 19/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 12 août 1998
Code de justice administrative L761-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 19 déc. 2001, n° 217196
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dayan
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:217196.20011219
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award