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19/12/2001 | FRANCE | N°219470

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 19 décembre 2001, 219470


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 mars 2000, présentée par M. Yakhouba X..., demeurant chez M. Y..., ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 février 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Oise en date du 27 janvier 2000 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la conventio

n européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
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Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 mars 2000, présentée par M. Yakhouba X..., demeurant chez M. Y..., ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 février 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Oise en date du 27 janvier 2000 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. du Marais, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité malienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification le 23 février 1998, de la décision du 18 février 1998 du préfet de l'Oise lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière;
Considérant, en premier lieu, qu'à l'appui de sa demande d'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 27 janvier 2000 par lequel le préfet de l'Oise l'a reconduit à la frontière, M.DEMBELE a invoqué par la voie de l'exception l'illégalité de la décision du 18 février 1998 lui refusant un titre de séjour ; qu'il ressort des pièces du dossier que le refus de séjour contesté a été notifié à M. X... le 23 février 1998 par la voie postale sans que M. X... n'intente de recours contentieux contre cette décision ; que s'il prétend avoir formé un recours hiérarchique contre cette décision le 5 mars 1998, celui-ci n'a, en tout état de cause prorogé le délai du recours contentieux contre son rejet implicite que jusqu'au 6 septembre 1998 ; qu'il est constant que M. X... n'a pas contesté non plus cette décision implicite ; que ces décisions étant devenues définitives, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté comme tardive l'exception d'illégalité qu'il avait soulevée ;
Considérant, en second lieu, que si M. X... soutient qu'il est entré en France en mars 1991, qu'il a suivi des cours du soir d'électronique, qu'il exerce actuellement la profession d'artisan et qu'il vit en concubinage avec une jeune française avec laquelle il projette de se marier, ces circonstances ne sont pas de nature à faire regarder l'arrêté comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ni comme ayant porté au droit de l'intéressé, au respect de sa vie familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 27 janvier 2000 par lequel le préfet de l'Oise a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Yakhouba X..., au préfet de l'Oise et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 219470
Date de la décision : 19/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 27 janvier 2000
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 19 déc. 2001, n° 219470
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. du Marais
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:219470.20011219
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