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19/12/2001 | FRANCE | N°220792

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 19 décembre 2001, 220792


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 mai 2000, présentée par M. Bouabdallah Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er février 2000 par lequel le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 13 janvier 2000 du préfet de Seine-et-Marne ordonnant sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de

séjour ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 505, 10 F au titr...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 mai 2000, présentée par M. Bouabdallah Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er février 2000 par lequel le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 13 janvier 2000 du préfet de Seine-et-Marne ordonnant sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 505, 10 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 septembre 1968, modifié ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Herondart, Auditeur,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'en réponse au moyen tiré de ce que son arrêté du 13 janvier 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y... était signé par une autorité incompétente, le préfet de Seine-et-Marne a produit une copie de l'arrêté du 19 novembre 1999 par lequel il a donné délégation de signature à M. François-Xavier X..., secrétaire général de la préfecture ; qu'il ressort des mentions de cet arrêté que M. X... a reçu délégation à l'effet de signer "tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports et correspondances en toutes matières se rapportant à l'administration du département, à l'exclusion des arrêtés de conflits, les décisions préfectorales prises en application de l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, portant expulsion de ressortissants étrangers, les décisions fixant le pays de renvoi, les décisions préfectorales prises en application de l'article 28 portant assignation à résidence de ressortissants étrangers" ; que cet arrêté ne donne pas délégation à M. X... pour signer les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que l'arrêté attaqué ayant été signé par une autorité incompétente, M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à ce que le Conseil d'Etat enjoigne au préfet de Seine-et-Marne de délivrer un titre de séjour à M. Y... :
Considérant qu'aux termes du III de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé, ( ...) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que le préfet ait à nouveau statué sur son cas" ; qu'il y a lieu, par application de ces dispositions, d'ordonner au préfet de Seine-et-Marne de délivrer, dans un délai d'un mois, une autorisation provisoire de séjour à M. Y... ;
Sur les conclusions de M. Y... tendant à l'application des dispositions de l'article 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code susvisé et de condamner l'Etat à payer à M. Y... la somme de 2 505,10 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du 1er février 2000 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun et l'arrêté du 13 janvier 2000 du préfet de Seine-et-Marne sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de délivrer, dans un délai d'un mois à compter de la présente décision, une autorisation provisoire de séjour à M. Y....
Article 3 : L'Etat versera à M. Y... la somme de 2 505,10 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Bouabdallah Y..., au préfet de Seine-et-Marne et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 220792
Date de la décision : 19/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 19 novembre 1999
Arrêté du 13 janvier 2000
Code de justice administrative L761-1
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 19 déc. 2001, n° 220792
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Herondart
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:220792.20011219
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