La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/12/2001 | FRANCE | N°221707

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 19 décembre 2001, 221707


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 juin 2000, présentée par M. Fouzi X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 7 avril 2000 par laquelle le consul général de France à Rabat (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'en

trée et de séjour des étrangers en France, modifiée ;
Vu le code de justic...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 juin 2000, présentée par M. Fouzi X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 7 avril 2000 par laquelle le consul général de France à Rabat (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Herondart, Auditeur,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., ressortissant marocain, demande l'annulation de la décision du 7 avril 2000 par laquelle le consul général de France à Rabat a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le consul général de France à Rabat a pu légalement se fonder sur l'insuffisance des ressources financières de M. X... pour subvenir aux besoins de son séjour en France pour refuser de lui délivrer le visa qu'il sollicitait ; que si M. X... soutient que sa situation financière s'est améliorée, cette circonstance postérieure à la décision attaquée est sans influence sur la légalité de celle-ci ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant de délivrer à M. X... le visa qu'il sollicitait pour rendre visite à sa soeur, l'administration ait, en l'espèce et en l'absence de circonstances particulières, porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise ;
Considérant que la circonstance que M. X... n'aurait jamais contrevenu à l'ordre public lors de ses sept séjours précédents en France est sans influence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que la décision n'était pas fondée sur ce motif ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Fouzi X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 221707
Date de la décision : 19/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Publications
Proposition de citation : CE, 19 déc. 2001, n° 221707
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Herondart
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:221707.20011219
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award