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19/12/2001 | FRANCE | N°222266

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 19 décembre 2001, 222266


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 juin 2000, présentée par M. Tahar X... et Mme Souad X..., demeurant chez Association Domino ... d'Azergues (69380) ; M. et Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 mai 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande d'annulation des arrêtés du 11 mai 2000 du préfet du Rhône ordonnant leur reconduite à la frontière et contre les décisions distinctes du même jour fixant le pays à destination duquel ils

doivent être reconduits ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces ar...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 juin 2000, présentée par M. Tahar X... et Mme Souad X..., demeurant chez Association Domino ... d'Azergues (69380) ; M. et Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 mai 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande d'annulation des arrêtés du 11 mai 2000 du préfet du Rhône ordonnant leur reconduite à la frontière et contre les décisions distinctes du même jour fixant le pays à destination duquel ils doivent être reconduits ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces arrêtés et ces décisions ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 septembre 1968, modifié ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article L. 761-1 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3°) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme X..., de nationalité algérienne, se sont maintenus sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 26 juin 1999, de la décision du même jour du préfet du Rhône refusant un titre de séjour et invitant à quitter le territoire ; qu'ils étaient ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le silence gardé par le préfet sur les motifs du refus d'asile territorial opposé à M. et Mme X... n'est pas de nature à entacher la procédure suivie devant le tribunal administratif ;
Sur l'exception d'illégalité des décisions leur refusant l'asile territorial :
Considérant qu'en application des dispositions de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 modifiée, le ministre de l'intérieur n'a pas à motiver sa décision de refus d'asile territorial ; que les litiges concernant les refus d'asile territorial n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'exception d'illégalité soulevée ne peut, dès lors, être accueillie ;
Sur les arrêtés de reconduite à la frontière :
Considérant que si à l'appui de leur demande d'annulation des arrêtés ordonnant leur reconduite à la frontière, M. et Mme X... font valoir qu'ils ne disposent plus de moyens leur permettant de travailler en Algérie et donc d'entretenir des relations sociales, il ressort des pièces du dossier que les requérants ont conservé de nombreuses attaches familiales dans leur pays d'origine ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, les arrêtés attaqués n'ont pas porté aux droits des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces mesures ont été prises ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'ils méconnaîtraient les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;
Considérant que le fait que le père de Mme X... ait combattu pour la France est sans incidence sur la légalité des arrêtés attaqués ;
Sur les décisions fixant le pays de destination :

Considérant que M. et Mme X..., dont la demande d'asile territorial a d'ailleurs été rejetée, n'apportent aucun élément de nature à établir des risques que comporteraient pour eux leur retour dans leur pays d'origine ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que les décisions contestées méconnaîtraient les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;
Sur l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 repris à l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme X... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande à l'annulation des arrêtés du 11 mai 2000 par lesquels le préfet du Rhône a ordonné leur reconduite à la frontière et fixé le pays de destination ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Tahar X... et à Mme Souad X..., au préfet du Rhône, et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 222266
Date de la décision : 19/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 11 mai 2000
Code de justice administrative L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 6, art. 8
Loi 52-893 du 25 juillet 1952 art. 13
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 19 déc. 2001, n° 222266
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dayan
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:222266.20011219
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