Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Salah X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 24 mai 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 28 mars 2000 du préfet de Vaucluse ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 septembre 1968, modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort de l'examen de la minute du jugement attaqué, d'une part, qu'elle a été signée par le conseiller délégué par le président du tribunal administratif et d'autre part, que le jugement mentionne que les parties ont été convoquées ; qu'ainsi les dispositions des articles R. 241-16 et R. 241-10 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur n'ont pas été méconnues ;
Considérant que M. X... ayant demandé à bénéficier du concours d'un avocat, un défenseur a été désigné ; qu'il ressort des mentions du jugement attaqué que cet avocat assistait à l'audience et y a présenté des observations orales pour le requérant ; que la circonstance que M. X..., qui n'était pas lui-même présent à l'audience, n'ait pu rencontrer son conseil avant que celle-ci ne se tienne n'entache pas le jugement d'irrégularité ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...) " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 5 novembre 1999 de la décision du 29 décembre 1999 du préfet de Vaucluse lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que la circulaire du 24 juin 1997 est dépourvue de caractère réglementaire ; que M. X... ne peut donc utilement s'en prévaloir ;
Considérant que si M. X... fait valoir qu'il est entré en France en 1982, et qu'il n'a plus de famille en Algérie, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans enfant et n'établit pas la réalité de sa présence en France depuis cette date ; qu'ainsi la mesure de reconduite dont il est l'objet ne porte pas au respect de la vie privée et familiale de M. X... une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette mesure a été prise et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle comporte sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant que M. X..., qui n'a d'ailleurs jamais sollicité le bénéfice du statut de réfugié, n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations relatives aux risques que comporterait pour lui son retour dans son pays d'origine ; que le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, inopérant à l'encontre de l'arrêté de reconduite mais qui peut être utilement invoqué à l'encontre de la décision distincte du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination, ne peut, dès lors, être accueilli ;
Considérant que si M. X... fait valoir que le fait que son père aurait combattu aux côtés des troupes françaises et aurait "opté pour la nationalité française" ne lui donne droit à la reconnaissance de cette nationalité en qualité d'enfant né en France d'un père français, il n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de ces allégations ; que dès lors ce moyen doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 28 mars 2000 par lequel le préfet de Vaucluse a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Salah X..., au préfet de Vaucluse et au ministre de l'intérieur.