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19/12/2001 | FRANCE | N°222586

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 19 décembre 2001, 222586


Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Djatougbe Y...
X..., demeurant 3, place Charles Munch à Epinay-sur-Seine (93800) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 avril 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 27 janvier 1999 du préfet des Hauts-de-Seine ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces

du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et ...

Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Djatougbe Y...
X..., demeurant 3, place Charles Munch à Epinay-sur-Seine (93800) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 avril 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 27 janvier 1999 du préfet des Hauts-de-Seine ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort du jugement attaqué que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a estimé que le préfet des Hauts-de-Seine n'avait pas entaché son appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de Mme X... d'une erreur manifeste ; que celle-ci n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que le jugement attaqué aurait omis de répondre au moyen tiré de ce que son état de grossesse faisait obstacle à la mesure d'éloignement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., de nationalité togolaise, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 11 février 1998, de la décision du 9 février 1998 lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, Mme X... excipe de l'illégalité de la décision du 9 février 1998 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 "la carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qui y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant" ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... s'est inscrite à trois reprises à partir de l'année 1993 en 1ère année de droit sans obtenir de diplôme et que le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé en conséquence dès le 15 février 1996 le renouvellement de son titre de séjour ; que si, alors qu'elle se trouvait en situation irrégulière, elle a poursuivi des études de modéliste de 1996 à 1998, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, en estimant pour lui refuser la carte de séjour demandée qu'elle ne poursuivait pas des études au sens des dispositions de l'ordonnance précitée du 2 novembre 1945 ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que la décision lui refusant un titre de séjour est entachée d'illégalité ;

Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, Mme X... fait valoir qu'elle a un enfant né le 1er mars 1999 et qu'elle s'est mariée le 4 septembre 1999, ces éléments sont postérieurs à la date de la décision attaquée du 27 janvier 1999 et sont, dès lors, sans incidence sur sa légalité ; qu'ainsi, compte tenu des circonstances de l'espèce notamment des conditions de séjour en France de l'intéressée qui n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine puisque ses parents et son frère y résident, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;
Considérant que si Mme X... fait valoir qu'elle était enceinte de huit mois à la date d'intervention de l'arrêté attaqué, elle n'établit pas, ni même n'allègue, ne pas avoir été en mesure de supporter, sans danger pour sa santé ou son état de grossesse, un voyage ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine, qui a procédé à un examen individuel de sa situation, aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur sa situation personnelle ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 27 janvier 1999 par lequel le a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Djatougbe Y...
X..., au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 222586
Date de la décision : 19/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 09 février 1998
Arrêté du 27 janvier 1999
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12


Publications
Proposition de citation : CE, 19 déc. 2001, n° 222586
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dayan
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:222586.20011219
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