Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 décembre 2000, pour Mme Hassania Y... épouse X... demeurant ... (92600) ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 avril 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 27 janvier 1999 du préfet des Hauts-de-Seine ordonnant sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Herondart, Auditeur,
- les observations de Me Bertrand, avocat de Mme Y...,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y..., de nationalité marocaine, est entrée en France en 1989 ; qu'elle s'est mariée le 15 août 1990 avec un ressortissant marocain résidant régulièrement sur le territoire français depuis 1981, qu'ils ont eu un enfant le 22 août 1998 ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué a porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, Mme Y... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 janvier 1999 du préfet des Hauts-de-Seine décidant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 27 avril 2000 et l'arrêté du 27 janvier 1999 du préfet des Hauts-de-Seine sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Hassania Y..., épouse X..., au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur.