Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 décembre 2000, présentée par M. Armand Y..., demeurant ... (33320) ; M. Y... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 24 novembre 2000 par laquelle l'ambassadeur de France à Luanda a refusé de délivrer à Mlle Puati X... un visa d'entrée et de long séjour pour études sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Herondart, Auditeur,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 42 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, reprises à l'article R. 432-2 du code de justice administrative : la requête doit être signée par la partie intéressée ou son mandataire ;
Considérant que M. Y... demande l'annulation de la décision par laquelle l'ambassadeur de France à Luanda a refusé de délivrer à sa cousine Mlle Puati X... un visa d'entrée et de long séjour pour études sur le territoire français ; que sa requête n'était pas accompagnée d'un mandat régulier lui donnant qualité pour agir au nom de Mlle Puati X... ; que, malgré l'invitation qui lui en a été faite le 9 février 2001, M. Y... n'a pas procédé à la régularisation de sa requête ; que, dès lors, sa requête n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Armand Y... et au ministre des affaires étrangères.