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19/12/2001 | FRANCE | N°229209

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 19 décembre 2001, 229209


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 janvier 2001, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 20 décembre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 30 novembre 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Karima X... en tant qu'il fixait l'Algérie comme pays vers lequel elle doit être reconduite ;
2° de surseoir à l'exécution de ce jugement ;
3° de reje

ter la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Nic...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 janvier 2001, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 20 décembre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 30 novembre 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Karima X... en tant qu'il fixait l'Algérie comme pays vers lequel elle doit être reconduite ;
2° de surseoir à l'exécution de ce jugement ;
3° de rejeter la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Nice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 septembre 1968 modifié ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. du Marais, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué du 20 décembre 2000, le conseiller délégué par le Président du tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté de reconduite à la frontière du 30 novembre 2000 en tant qu'il fixait comme pays de destination le pays d'origine de Mlle X..., ressortissante algérienne, au motif que l'intéressée, de nationalité algérienne, pourrait être menacée en cas de retour en Algérie en raison de son indépendance personnelle et professionnelle, eu égard aux troubles que connaît sa région d'origine ;
Considérant que si Mlle X... fait valoir qu'un de ses cousins et son beau-frère auraient été assassinés et qu'exerçant la profession de secrétaire, elle aurait été menacée de mort, elle ne l'établit que par la production de lettres émanant de sa famille et d'une attestation photocopiée, dont la signature est illisible ; que dès lors, le PREFET DES ALPES-MARITIMES est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le Président du tribunal administratif de Nice, s'est fondé sur la seule volonté d'indépendance de Mlle X... et sur les troubles que connaît sa région d'origine, pour annuler son arrêté du 30 novembre 2000 en tant que celui-ci ordonne la reconduite de celle-ci vers son pays d'origine ; que Mlle X... n'avait allégué aucun autre moyen contre l'arrêté litigieux en tant qu'il fixait l'Algérie comme pays de destination ; qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DES ALPES-MARITIMES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a retenu ce moyen, seul soutenu devant lui, pour annuler son arrêté du 30 novembre 2000 en tant qu'il fixait l'Algérie comme pays vers lequel Mlle X... devait être reconduite ;
Sur les conclusions de Mlle X... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 repris à l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à Mlle X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'article 2 du jugement du 20 décembre 2000 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice est annulé.
Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Versailles tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière du PREFET DES ALPES-MARITIMES en tant que celui-ci fixait l'Algérie comme pays de destination, ensemble les conclusions présentées par Mlle X... devant le Conseil d'Etat tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES ALPES-MARITIMES, à Mlle Karima X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 229209
Date de la décision : 19/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 30 novembre 2000
Code de justice administrative L761-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 19 déc. 2001, n° 229209
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. du Marais
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:229209.20011219
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