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19/12/2001 | FRANCE | N°231967

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 19 décembre 2001, 231967


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 mars 2001 présentée par M. Boudjena X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 31 octobre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 19 octobre 2000 du préfet de Meurthe-et-Moselle ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;


Vu la convention franco-algérienne du 27 décembre 1968 modifiée ;
Vu l'ordo...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 mars 2001 présentée par M. Boudjena X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 31 octobre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 19 octobre 2000 du préfet de Meurthe-et-Moselle ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention franco-algérienne du 27 décembre 1968 modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ....) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ....)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 15 juillet 1999, de la décision du 12 juillet 1999 du préfet de Meurthe-et-Moselle lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant que le préfet a pu légalement ordonner la reconduite à la frontière de l'intéressé alors même que le refus de titre de séjour faisait l'objet d'un recours pour excès de pouvoir en instance devant la cour administrative d'appel de Nancy ;
Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X... fait valoir que sa vie privée et familiale se situe en France, qu'il est intégré à la société française et n'a pas de réelle attache dans son pays d'origine, il ressort des pièces du dossier que M. X..., célibataire à la date de la décision attaquée, n'est pas dépourvu de toute attache avec son pays d'origine, l'Algérie, où résident sa mère, ses deux frères et sa soeur ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, le préfet de Meurthe-et-Moselle n'a pas entaché son arrêté d'une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de ladite mesure sur la situation personnelle de M. X... ni méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 19 octobre 2000 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Boudjena X..., au préfet de Meurthe-et-Moselle et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 231967
Date de la décision : 19/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 19 octobre 2000
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 19 déc. 2001, n° 231967
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:231967.20011219
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