Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 avril 2001, présentée par M. Ahmed X..., demeurant chez M. Kazi Y... 2, square de la Poterne à Massy (91300) ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 mars 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 7 mars 2001 du préfet de l'Essonne ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ....) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ....)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 2 juin 2000, de la décision du 31 mai 2000 du préfet de l'Essonne lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Sur l'exception d'illégalité de la décision en date du 31 mai 2000 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de délivrer un certificat de résidence à M. X... :
Considérant que, après avoir mentionné le rejet par le ministre de l'intérieur de la demande d'asile territorial présentée par M. X..., le préfet de l'Essonne a relevé que l'intéressé ne pouvait pas non plus prétendre à la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; qu'il n'a pas, ce faisant, commis d'erreur de droit ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
Considérant que l'arrêté attaqué doit être interprété comme prévoyant que M. X... sera reconduit à destination de son pays d'origine, l'Algérie ; que le requérant n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations relatives aux risques que comporterait pour lui son retour dans son pays d'origine ; que le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 7 mars 2001 par lequel le préfet de l'Essonne a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. X... n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour ne sont, dès lors, pas recevables ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ahmed X..., au préfet de l'Essonne et au ministre de l'intérieur.