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19/12/2001 | FRANCE | N°235232

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 19 décembre 2001, 235232


Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lionnel X..., demeurant le bourg à Tercillat (23350) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 14 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 11 mars 2001 en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune de Tercillat ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
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r entendu en séance publique :
- le rapport de M. Derepas, Maître des Req...

Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lionnel X..., demeurant le bourg à Tercillat (23350) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 14 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 11 mars 2001 en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune de Tercillat ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Derepas, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... fait appel du jugement du 14 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 11 mars 2001 en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune de Tercillat ;
Considérant que l'irrégularité alléguée concernant la détention d'un double des clés de l'urne n'a fait l'objet d'aucune observation au procès-verbal et n'est assortie d'aucune précision permettant d'en apprécier la portée ;
Considérant que le grief tiré ce que les bulletins de vote de la liste conduite par le maire sortant ne seraient pas conformes à la réglementation n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant que les allégations du requérant selon lesquelles vingt-deux électeurs ne seraient pas passés par l'isoloir ne sont corroborées par aucune pièce du dossier ;
Considérant que la circonstance que quelques personnes ont été admises à voter sans carte d'électeur est sans incidence sur la validité de leur vote dès lors qu'il n'est pas établi qu'elles n'auraient pas été inscrites sur la liste électorale ou qu'elles auraient voté sous une fausse identité ;
Considérant que les allégations de M. X... selon lesquelles l'épouse d'un conseiller municipal sortant aurait fait pression sur les électeurs en divulguant des informations le concernant ne sont assorties d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ni même la portée, eu égard à l'écart de quarante voix le séparant, en tant que premier candidat non élu, du dernier candidat élu ;
Considérant que si M. X... fait par ailleurs état d'irrégularités dans la gestion de la commune, il n'établit pas que ces irrégularités, à les supposer établies, auraient été de nature à altérer la sincérité du scrutin ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. X... doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Lionnel X..., au préfet de la Creuse et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 235232
Date de la décision : 19/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.

ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE - GRIEFS - GRIEFS IRRECEVABLES.


Publications
Proposition de citation : CE, 19 déc. 2001, n° 235232
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Derepas
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:235232.20011219
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