La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/12/2001 | FRANCE | N°236788

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 19 décembre 2001, 236788


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 31 juillet et 4 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X..., demeurant chez M. Kadour X..., ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 juillet 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 29 juin 2001 du préfet de la Loire décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour exc

s de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européen...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 31 juillet et 4 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X..., demeurant chez M. Kadour X..., ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 juillet 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 29 juin 2001 du préfet de la Loire décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme Mignon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification le 2 mai 2001 de la décision du préfet de la Loire du 30 avril 2001 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Sur l'exception d'illégalité de la décision refusant l'asile territorial :
Considérant que, dans les termes où elle est rédigée, la requête de M. X... doit être regardée comme invoquant l'illégalité de la décision du 2 avril 2001 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a refusé le bénéfice de l'asile territorial ;
Considérant que si M. X... fait valoir que sa belle-famille, dont les membres seraient proches du GIA, l'a menacé en raison de son divorce, les documents qu'il produit ne sont pas de nature à établir la réalité des risques personnels pour sa vie ou sa liberté qu'il courrait en cas de retour en Algérie ; que, dès lors, le ministre de l'intérieur, en refusant l'asile territorial à M. X..., n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ;
Sur les autres moyens :
Considérant que si M. X..., entré en France en janvier 2000, fait valoir qu'il vit avec son père, diabétique, qui a travaillé plus de trente ans en France, qu'il a un frère et une soeur de nationalité française, qu'il a rencontré une jeune femme, et qu'il souhaite faire venir en France sa fille de trois ans, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la brève durée et des conditions de séjour en France de M. X..., et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de la Loire en date du 29 juin 2001 n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X..., au préfet de la Loire et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 236788
Date de la décision : 19/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 29 juin 2001
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 19 déc. 2001, n° 236788
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: Mme Mignon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:236788.20011219
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award