La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/12/2001 | FRANCE | N°237355

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 19 décembre 2001, 237355


Vu la requête enregistrée le 17 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Youcef X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 août 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 24 juillet 2001 du préfet du Haut-Rhin décidant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de destination de la reconduite ;
2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pou

r excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention eur...

Vu la requête enregistrée le 17 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Youcef X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 août 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 24 juillet 2001 du préfet du Haut-Rhin décidant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de destination de la reconduite ;
2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme Mignon, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-10 du code de justice administrative applicable au contentieux des arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière : "Les parties doivent être averties par tous moyens de la date, de l'heure et du lieu de l'audience" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet du Haut-Rhin, saisi par le tribunal administratif de Montpellier, a fait porter à M. X..., la convocation à l'audience du 3 août 2001 ; que, s'étant présenté à l'adresse indiquée par le requérant, l'agent de la brigade mobile de recherches de la police de l'air et des frontières de Toulouse, n'a pu remettre cette convocation à l'intéressé, celui-ci n'ayant pas été vu par sa famille depuis plusieurs jours ; qu'eu égard à la brièveté du délai de quarante-huit heures imparti par la loi au président du tribunal administratif ou à son délégué pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions de reconduite à la frontière, la convocation est réputée avoir été régulièrement portée à la connaissance de l'intéressé ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que le jugement du tribunal administratif a été rendu au terme d'une procédure irrégulière et à en demander pour ce motif l'annulation ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification le 25 mai 2001 de la décision du préfet du Haut-Rhin du 23 mai 2001 l'informant de la décision du 14 mai 2001 du ministre de l'intérieur lui refusant le bénéfice de l'asile territorial, et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant que si M. X..., entré en France le 31 mai 2000, célibataire et sans charge de famille, fait valoir que deux de ses tantes vivent régulièrement en France et qu'il parle la langue française, il ressort des pièces du dossier que ses parents et ses frères et s.urs résident en Algérie et que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la brève durée et des conditions de séjour en France de M. X... et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet du Haut-Rhin en date du 24 juillet 2001 n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination de la reconduite :
Considérant que si M. X... , dont la demande de statut de réfugié a été rejetée par une décision de l'office français pour la protection des réfugiés et apatrides du 6 septembre 2000, confirmée le 3 juillet 2001 par la commission des recours des réfugiés, soutient que les jeunes du quartier de la Casbah d'Alger, où il réside, sont enrôlés de force par les terroristes et par l'armée, qu'il a reçu des menaces de mort et que deux de ses cousins sont morts, il n'évoque aucune circonstance précise et ne produit aucun document susceptibles d'établir la réalité des risques personnels encourus au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté en date du 24 juillet 2001 par lequel le préfet du Haut-Rhin a ordonné sa reconduite à la frontière et fixé le pays de destination de la reconduite ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Youcef X..., au préfet du Haut-Rhin et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 237355
Date de la décision : 19/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 24 juillet 2001
Code de justice administrative R776-10
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 19 déc. 2001, n° 237355
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: Mme Mignon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:237355.20011219
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award