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21/12/2001 | FRANCE | N°207672;225383

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 21 décembre 2001, 207672 et 225383


Vu, 1°) et 2°), sous les n°s 207672 et 225383, enregistrées au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 10 mai 1999 et 25 septembre 2000 les ordonnances des 21 avril 1999, par lesquelles le président du tribunal administratif de Poitiers transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les pièces du dossier de la requête dont ce tribunal a été saisi par Mme Y...
A... BENT AHMED X..., demeurant chez Mme Z..., ..., en Tunisie ;
Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Poitier

s le 11 février 1999, présentée par Mme REBAH BENT AHMED X... ; M...

Vu, 1°) et 2°), sous les n°s 207672 et 225383, enregistrées au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 10 mai 1999 et 25 septembre 2000 les ordonnances des 21 avril 1999, par lesquelles le président du tribunal administratif de Poitiers transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les pièces du dossier de la requête dont ce tribunal a été saisi par Mme Y...
A... BENT AHMED X..., demeurant chez Mme Z..., ..., en Tunisie ;
Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Poitiers le 11 février 1999, présentée par Mme REBAH BENT AHMED X... ; Mme REBAH BENT AHMED X... demande que le tribunal administratif annule la décision du 27 janvier 1999 par laquelle le payeur général auprès de l'ambassade de France en Tunisie a rejeté sa demande de réversion de la retraite du combattant de son mari décédé ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Mahé, Auditeur,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de Mme REBAH BENT AHMED X... ont le même objet ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 255 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre relatif à la retraite du combattant : "Cette retraite annuelle, qui n'est pas réversible, est accordée en témoignage de la reconnaissance nationale" ;
Considérant qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que la retraite du combattant n'est ni cessible ni réversible ; qu'il suit de là que Mme REBAH BENT AHMED X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le payeur général de l'ambassade de France en Tunisie a rejeté sa demande de réversion de la retraite du combattant allouée à son conjoint décédé ;
Article 1er : La requête de Mme REBAH BENT AHMED X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y...
A... BENT AHMED X..., au ministre de la défense et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 207672;225383
Date de la décision : 21/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ARMEES - COMBATTANTS - RETRAITE DU COMBATTANT.

PENSIONS - PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE GUERRE - AYANTS-CAUSE OU AYANTS-DROIT - PENSIONS DE VEUVE - RESSORTISSANTS ETRANGERS.


Références :

Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre L255


Publications
Proposition de citation : CE, 21 déc. 2001, n° 207672;225383
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mahé
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:207672.20011221
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