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21/12/2001 | FRANCE | N°216887

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 21 décembre 2001, 216887


Vu la requête et le mémoire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 28 janvier et 18 juillet 2000, présentés par M. Z... LAMTINE, demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 29 décembre 1999 par laquelle le consul de France à Agadir a refusé de délivrer à sa fille, Mlle X...
Y..., un visa de court séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950 ;
Vu la convention

d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 28 janvier et 18 juillet 2000, présentés par M. Z... LAMTINE, demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 29 décembre 1999 par laquelle le consul de France à Agadir a refusé de délivrer à sa fille, Mlle X...
Y..., un visa de court séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950 ;
Vu la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Colmou, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour refuser la délivrance d'un visa de court séjour à Mlle Y..., ressortissante du Royaume du Maroc, qui avait déclaré vouloir se rendre auprès des membres de sa famille résidant en France, le consul de France à Agadir s'est fondé sur ce que l'intéressée ne justifiait pas disposer de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins durant le séjour envisagé et sur ce qu'elle pouvait avoir un projet d'installation durable en France ;
Considérant que, d'une part, en vertu des stipulations combinées des articles 5 et 15 de la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990, les visas mentionnés à l'article 10 ne peuvent, en principe, être délivrés que si l'étranger dispose "des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou le transit vers un Etat tiers dans lequel son admission est garantie" ou s'il est en mesure d'acquérir légalement ces moyens ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle Y..., élève d'un établissement d'enseignement professionnel au Maroc, n'a justifié ni qu'elle ait disposé de ressources personnelles suffisantes pour supporter les frais de son voyage et de son séjour en France, ni que son père, alors sans emploi, ait été en mesure de la prendre en charge ; qu'ainsi, le consul de France n'a pas fait une inexacte application des stipulations précitées ; que, d'autre part, il n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que la demande de l'intéressée, qui avait exprimé son intention de poursuivre ses études en France, comportait un risque de détournement de l'objet du visa ; qu'en refusant pour ces motifs la délivrance du visa sollicité, le consul n'a pas porté au droit de Mlle Y... au respect de sa vie familiale, en l'absence de circonstances particulières, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris la décision attaquée ; que, dès lors, M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de cette décision ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Z... LAMTINE et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 216887
Date de la décision : 21/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Convention du 19 juin 1990 Schengen art. 5, art. 10, art. 15


Publications
Proposition de citation : CE, 21 déc. 2001, n° 216887
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:216887.20011221
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