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21/12/2001 | FRANCE | N°220011

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 21 décembre 2001, 220011


Vu la requête, enregistrée le 13 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Farid X..., demeurant Porvoonkatu 15E 126, 00510 Helsinki (Finlande) ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision de l'ambassadeur de France en Finlande en date du 20 mars 2000 lui refusant la délivrance d'un visa de long séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séa

nce publique :
- le rapport de Mme Colmou, Conseiller d'Etat,
- les con...

Vu la requête, enregistrée le 13 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Farid X..., demeurant Porvoonkatu 15E 126, 00510 Helsinki (Finlande) ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision de l'ambassadeur de France en Finlande en date du 20 mars 2000 lui refusant la délivrance d'un visa de long séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Colmou, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., ressortissant de la République algérienne, qui voulait suivre les enseignements du diplôme d'études approfondies "sociétés contemporaines du Maghreb" à l'université Paris VIII, n'a présenté sa demande d'inscription que le 1er décembre 1999 et n'a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour que le 11 janvier 2000, alors que lesdits enseignements avaient commencé dès le mois de novembre 1999 ; que, par suite, et même si M. X... allègue que le système modulaire pratiqué pour ces enseignements lui aurait permis de rattraper son retard durant l'année universitaire suivante, l'ambassadeur de France en Finlande n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation en retenant la tardiveté du dépôt de la demande pour refuser la délivrance d'un visa de long séjour ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Farid X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 220011
Date de la décision : 21/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Publications
Proposition de citation : CE, 21 déc. 2001, n° 220011
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:220011.20011221
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