Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 20 avril et 26 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Mwessa X..., demeurant ..., à Londres SE8 3LJ (Grande-Bretagne) ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du consul général de France à Londres en date du 3 mars 2000 lui refusant la délivrance d'un visa de court séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Colmou, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu des stipulations combinées des articles 5 et 15 de la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990, les visas mentionnés à l'article 10 ne peuvent, en principe, être délivrés que si l'étranger dispose "des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou le transit vers un Etat tiers dans lequel son admission est garantie" ou s'il est en mesure d'acquérir légalement ces moyens ;
Considérant que, pour refuser la délivrance d'un visa de court séjour à M. X..., ressortissant de la République démocratique du Congo, qui avait déclaré vouloir se rendre auprès d'une nièce résidant en France, le consul général de France à Londres s'est fondé sur ce que l'intéressé ne justifiait pas disposer de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins durant le séjour envisagé ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le consul général de France ait fait, au vu des pièces produites auprès de lui par le requérant, une inexacte application des stipulations précitées de la convention du 19 juin 1990 ; que les documents bancaires présentés par M. X... au soutien de sa requête devant le Conseil d'Etat sont postérieurs à la décision attaquée ; qu'en refusant, pour le motif susmentionné, la délivrance du visa sollicité, le consul général n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie familiale, en l'absence de circonstances particulières, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris sa décision ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de cette décision ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mwessa X... et au ministre des affaires étrangères.