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21/12/2001 | FRANCE | N°228861

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 21 décembre 2001, 228861


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 janvier et 30 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Mourad X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 décembre 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 novembre 2000 du préfet des Alpes-Maritimes ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision distincte fixant l'Algérie comme pays de la reconduite ;
2°) d

'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;
Vu les autres pièces du...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 janvier et 30 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Mourad X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 décembre 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 novembre 2000 du préfet des Alpes-Maritimes ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision distincte fixant l'Algérie comme pays de la reconduite ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Sanson, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Sur la mesure de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3°) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 5 août 2000, de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 17 juillet 2000 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider de la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que si M. X... fait valoir qu'il est bien intégré en France où résident certains membres de sa famille, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu des circonstances de l'espèce, notamment des conditions de séjour de M. X... en France et du fait, non contesté, que ses principales attaches familiales se trouvent en Algérie, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté préfectoral du 9 novembre 2000 porte à la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 5 décembre 2000, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 9 novembre 2000 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
Considérant que, dans les termes où il est rédigé, l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 9 novembre 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... comporte une décision distincte fixant l'Algérie comme pays à destination duquel la reconduite doit s'effectuer ; que M. X... fait valoir, à l'appui de ses conclusions dirigées contre cette décision distincte, que son succès au concours d'entrée dans la gendarmerie en mai 1992 lui a valu des menaces et une tentative d'enlèvement qui l'ont conduit à fuir l'Algérie, que son frère a été assassiné par les islamistes en 1995 et que son père a été contraint de fermer sa librairie ; que ces faits permettent d'établir qu'il encourt des risques personnels en cas de retour en Algérie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 5 décembre 2000, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision distincte fixant le pays de destination ;
Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice du 5 décembre 2000 en tant qu'il rejette les conclusions de la demande de M. X... tendant à l'annulation de la décision distincte de l'arrêté de reconduite à la frontière du 9 novembre 2000 fixant le pays de destination de la reconduite, ensemble cette décision sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Mourad X..., au préfet des Alpes-Maritimes et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 228861
Date de la décision : 21/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 09 novembre 2000
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 21 déc. 2001, n° 228861
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Sanson
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:228861.20011221
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