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21/12/2001 | FRANCE | N°230644

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 21 décembre 2001, 230644


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 février 2001, présentée par M. Bang X... LI demeurant chez M. Y..., ... ; M. LI demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 janvier 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 31 janvier 2000 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièce

s du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 février 2001, présentée par M. Bang X... LI demeurant chez M. Y..., ... ; M. LI demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 janvier 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 31 janvier 2000 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992, la loi du 24 août 1993 et la loi du 11 mai 1998 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M LI, de nationalité chinoise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 4 février 1999, de la décision du préfet de police du 1er février 1999, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, qu'il s'agisse d'un arrêté d'expulsion pris selon la procédure normale ou d'un arrêté de reconduite à la frontière, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des documents précis et concordants produits par M. LI, que celui-ci, dont il n'est pas allégué que la présence en France constitue une menace pour l'ordre public, réside habituellement sur le territoire français depuis 1987 et pouvait ainsi bénéficier d'une carte temporaire portant la mention "vie privée et vie familiale" ; qu'en lui refusant ce titre et en l'invitant, par sa décision du 1er février 1999, à quitter le territoire français, dans le délai d'un mois, le préfet de police a méconnu les dispositions législatives précitées ; que, par voie de conséquence, l'arrêté de reconduite à la frontière du 31 janvier 2000 est dépourvu de base légale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. LI est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête, et à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 31 janvier 2000 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 20 janvier 2001 et l'arrêté du préfet de police en date du 31 janvier 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. LI sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bang X... LI, au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 230644
Date de la décision : 21/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 31 janvier 2000
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 21 déc. 2001, n° 230644
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:230644.20011221
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