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21/12/2001 | FRANCE | N°232912

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 21 décembre 2001, 232912


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 avril 2001, présentée par Mme Clautide X..., demeurant ... ; Mme X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 février 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 9 mai 2000 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
°°) de lui délivrer un titre de

séjour sous astreinte ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme s'élevant à ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 avril 2001, présentée par Mme Clautide X..., demeurant ... ; Mme X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 février 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 9 mai 2000 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
°°) de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme s'élevant à 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992, la loi du 24 août 1993 et la loi du 11 mai 1998 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., de nationalité camerounaise, est entrée irrégulièrement en France, sans être titulaire du visa exigé pour les ressortissants camerounais ; qu'elle ne justifie pas être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'elle entre ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Considérant que l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;
Considérant que si Mme X..., née en 1964 et entrée en France en 1994, fait valoir qu'elle réside en France depuis 1998 avec ses trois enfants mineurs, que toute sa famille réside régulièrement en France et qu'elle n'a plus d'attaches au Cameroun, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de Mme X... en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de police en date du 9 mai 2000 ait porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la circonstance que l'un de ses enfants ait acquis, le 12 juin 2001, la nationalité française, soit postérieurement à la date de l'arrêté attaqué, à laquelle s'apprécie la légalité de celui-ci, est sans influence sur la légalité de cet arrêté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;
Sur les conclusions tendant à la délivrance d'un titre de séjour :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution." ;

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de Mme X... n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer à la requérante un titre de séjour ne sont, dès lors, pas recevables ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X... la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Clautide X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur .


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 232912
Date de la décision : 21/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 09 mai 2000
Code de justice administrative L761-1, L911-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 21 déc. 2001, n° 232912
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:232912.20011221
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