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21/12/2001 | FRANCE | N°233522

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 21 décembre 2001, 233522


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 mai 2001, présentée par M. Y... Dong DONG, demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 janvier 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 26 janvier 2000 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;


Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 mai 2001, présentée par M. Y... Dong DONG, demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 janvier 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 26 janvier 2000 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992, la loi du 24 août 1993 et la loi du 11 mai 1998 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité chinoise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 17 novembre 1999, de la décision du préfet de police, du même jour, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des jugements rendus par le tribunal de grande instance de Bobigny, le 27 juillet 1990, par le tribunal de grande instance de Paris, le 19 janvier 1998, confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 29 janvier 1999, et par le tribunal de grande instance d'Albertville, le 9 mars 1998, qu'en refusant par la décision susvisée du 17 novembre 1999 de renouveler à M. X... son titre de séjour, le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que la présence de l'intéressé en France constituait une menace à l'ordre public ;
Considérant que si M. X..., né en 1969, fait valoir qu'il est marié depuis 1989 avec une ressortissante chinoise en situation régulière, qu'ils ont eu trois enfants nés en France, que ses parents et son frère, lequel a la nationalité française, vivent également en France, qu'il est propriétaire de son logement ainsi que de 50 % du capital de la société d'import-export qu'il gère, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des motifs d'ordre public pour lesquels le renouvellement de son titre de séjour a été refusé à M. X..., et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de police en date du 26 janvier 2000 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... Dong DONG, au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 233522
Date de la décision : 21/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 26 janvier 2000
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 21 déc. 2001, n° 233522
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:233522.20011221
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