Vu la requête, enregistrée le 7 mai 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Catherine X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 9 octobre 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 3 mai 1996 par lequel le Conseil de l'UFR de lettres et sciences humaines de l'université de Metz a supprimé l'enseignement du japonais à compter de la rentrée 1993 ;
2°) de condamner l'université au versement d'une somme de 10 000 F au titre des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de Mme X... et de Me Cossa, avocat de la société UFR de lettres et sciences humaines de l'université de Metz,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la circonstance que la cour administrative d'appel de Nancy n'a pas, dans l'arrêt attaqué, relevé l'indication erronée contenue dans le jugement du tribunal administratif de Strasbourg relative à l'existence d'un enseignement de chinois à l'université de Metz est sans influence sur la régularité de cet arrêt dès lors que les premiers juges ne s'étaient pas fondés sur cette affirmation pour rejeter la demande présentée par Mme X... ;
Considérant que la cour administrative d'appel de Nancy a apprécié souverainement la portée des écritures d'appel de Mme X... en estimant que celle-ci n'alléguait pas que la décision de l'université supprimant l'enseignement du japonais reposerait sur des faits matériellement inexacts ou serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'ainsi, cet arrêt n'est entaché ni d'une insuffisance de motivation ni d'une dénaturation de l'appel formé par Mme X... ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'université de Metz, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à Y... JACOB la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Catherine X..., à l'université de Metz et au ministre de l'éducation nationale.