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28/12/2001 | FRANCE | N°205126

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 28 décembre 2001, 205126


Vu la requête, enregistrée le 26 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Fatima Z..., demeurant Douar Inahnahene Ajdir Aknoul, province de Taza (Maroc) ; Mme Z... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision de refus de visa qui lui a été opposée par le consul général de France à Fès ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;
Vu le code de justice

administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. ...

Vu la requête, enregistrée le 26 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Fatima Z..., demeurant Douar Inahnahene Ajdir Aknoul, province de Taza (Maroc) ; Mme Z... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision de refus de visa qui lui a été opposée par le consul général de France à Fès ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Fanachi, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères :
Sur le moyen tiré du défaut de motivation :
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 : "Par dérogation aux dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques et consulaires ne sont pas motivées, sauf dans les cas où le visa est refusé à un étranger appartenant à l'une des catégories suivantes (...)" ; qu'il n'est pas allégué et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme Z... relève de l'une de ces catégories ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée est inopérant et doit être écarté ;
Sur l'autre moyen :
Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation pour accorder ou refuser un visa et peuvent se fonder sur toute considération d'intérêt général ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour refuser à Mme Z..., ressortissante marocaine, qui souhaitait venir en France voir ses enfants et ses petits-enfants, un visa d'entrée sur le territoire français, le consul général de France à Fès s'est fondé sur l'insuffisance de garanties financières présentées par l'intéressée ; que si la requérante soutient que son fils, M. Y..., dispose de ressources mensuelles de 9 000 F environ et qu'elle avait déposé à l'appui de sa demande de visa un relevé d'identité bancaire au nom de son fils faisant apparaître un solde positif de 20.256 dirhams, soit 16 500 F environ, elle n'établit pas la réalité de ces allégations ; qu'au demeurant, à les supposer établies à la date de la décision attaquée, les ressources mensuelles du fils de la requérante ne pouvaient être regardées comme suffisantes pour supporter les frais de voyage et de séjour de Mme Z..., eu égard aux charges de famille de M. X... qui est marié et père de quatre enfants à charge ; que, dès lors, en refusant pour le motif ci-dessus mentionné de lui délivrer le visa qu'elle sollicitait, l'administration n'a, en l'espèce, et compte-tenu du motif pour lequel le visa avait été demandé, pas porté aux droits à la vie privée et familiale de Mme Z... une atteinte excessive par rapport aux buts en vue desquels la décision a été prise et n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, Mme Z... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de Mme Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Fatima Z... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 205126
Date de la décision : 28/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Loi 79-587 du 11 juillet 1979
Loi 98-349 du 11 mai 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2001, n° 205126
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fanachi
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:205126.20011228
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