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28/12/2001 | FRANCE | N°213318

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 28 décembre 2001, 213318


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 octobre et 9 novembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Dalla Y..., demeurant c/o M. X... Mamadou ... porte n° 3 à OZOIR LA FERRIERE (77330) ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 juin 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 7 juin 1999 par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à l

a frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°)...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 octobre et 9 novembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Dalla Y..., demeurant c/o M. X... Mamadou ... porte n° 3 à OZOIR LA FERRIERE (77330) ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 juin 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 7 juin 1999 par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 15 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges Thouvenin, avocat de M. Y...,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que M. Y..., de nationalité mauritanienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification du 22 mars 1999 de la décision du même jour par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande tendant au renouvellement de son nouveau titre de séjour, et l'a invité à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider de la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que le jugement attaqué qui précise que les allégations de M. Y... relatives aux risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine ne sont assorties d'aucune précision, ni justification probantes est suffisamment motivé ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juin 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y... :
Considérant que si M. Y... invoque les risques qu'il encourrait s'il était reconduit dans son pays d'origine, ce moyen est inopérant à l'encontre de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière qui n'indique pas le pays à destination duquel M. Y... sera reconduit ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision distincte par laquelle le préfet de police à décidé que M. Y... serait reconduit à destination de son pays d'origine :
Considérant que, contrairement à ce que soutient le préfet de police, son arrêté du 7 juin 1999 doit être regardé comme comportant une décision distincte qui indique que M. Y... sera reconduit à destination de son pays d'origine ;
Considérant que l'intéressé dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par une décision du 26 juin 1998 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée le 19 janvier 1989 par la commission de recours des réfugiés, n'apporte aucun élément probant de nature à établir la réalité des risques que comporterait pour lui son retour dans son pays d'origine ; que le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut, dès lors, être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions de M. Y... tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 7 juin 1999 ordonnant sa reconduite à la frontière et du jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris du 11 juin 1998 ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Dalla Y..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 213318
Date de la décision : 28/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 07 juin 1999
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2001, n° 213318
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:213318.20011228
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