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28/12/2001 | FRANCE | N°214191

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 28 décembre 2001, 214191


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 novembre 1999, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 septembre 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 15 septembre 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Manishkumar X... et la décision du même jour fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;
2°) de rejeter la demande p

résentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les a...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 novembre 1999, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 septembre 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 15 septembre 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Manishkumar X... et la décision du même jour fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : ( ...) 3°) A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ( ...)" ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle un titre de séjour lui a été refusé, M. X... justifiait d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans ; qu'il suit de là qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour au motif qu'il ne remplissait pas les conditions pour séjourner sur le territoire français, le PREFET DE POLICE a fait une inexacte application des dispositions précitées ; qu'ainsi, M. X... est fondé à soutenir que l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 15 septembre 1999 est dépourvu de base légale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 15 septembre 1999 par lequel il a ordonné la reconduite à la frontière de M. X... ;
Sur les conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : "L'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge" et qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 76 de la même loi : "Les bureaux d'aide juridictionnelle se prononcent dans les conditions prévues par les textes en vigueur à la date à laquelle les demandes ont été présentées et les admissions produisent les effets attachés à ces textes ( ...)" ; que M. X... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de condamner l'Etat à payer à la SCP Boré, Xavier et Boré la somme de 10 000 F ;
Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à la SCP Boré, Xavier et Boré la somme de 10 000 F en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ladite société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Manishkumar X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 214191
Date de la décision : 28/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 15 septembre 1999
Code de justice administrative L761-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 37, art. 76
Loi 98-349 du 11 mai 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 12 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2001, n° 214191
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:214191.20011228
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