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28/12/2001 | FRANCE | N°214675

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 28 décembre 2001, 214675


Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT LUTTE PENITENTIAIRE, dont le siège social est situé ... (91700) Fleury-Mérogis, représenté par son secrétaire général, M. Marcel X... ; le SYNDICAT LUTTE PENITENTIAIRE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la note en date du 28 mars 1994 du directeur de l'administration pénitentiaire au ministère de la justice relative à l'incidence du nouveau statut du personnel de surveillance sur la notation ;
2°) d'ordonner au garde d

es sceaux, ministre de la justice, d'appliquer la décision à intervenir ...

Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT LUTTE PENITENTIAIRE, dont le siège social est situé ... (91700) Fleury-Mérogis, représenté par son secrétaire général, M. Marcel X... ; le SYNDICAT LUTTE PENITENTIAIRE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la note en date du 28 mars 1994 du directeur de l'administration pénitentiaire au ministère de la justice relative à l'incidence du nouveau statut du personnel de surveillance sur la notation ;
2°) d'ordonner au garde des sceaux, ministre de la justice, d'appliquer la décision à intervenir dans un délai de quatre mois à compter de sa notification, sous astreinte de 2 500F par jour de retard ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu l'ordonnance n° 58-696 du 6 août 1958 ;
Vu le décret n° 59-308 du 14 février 1959 ;
Vu le décret n° 66-874 du 21 novembre 1966 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Fanachi, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par la note de service du 28 mars 1994 dont le syndicat requérant demande l'annulation, le directeur de l'administration pénitentiaire du ministère de la justice a porté à la connaissance des directeurs régionaux des services pénitentiaires, des chefs d'établissements pénitentiaires, des juges de l'application des peines et des directeurs de probation les incidences du nouvel échelonnement indiciaire résultant du décret n° 93-113 du 21 septembre 1993 portant statut particulier du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire sur les modalités de notation des personnels des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ; que cette note transmet en annexe la nouvelle grille de notation applicable à ces agents, qui se substitue à celle figurant en annexe de la circulaire du 27 octobre 1992 relative à la notation des fonctionnaires des services extérieurs de l'administration pénitentiaire ;
Sur la recevabilité de la requête :
Considérant que l'article 82 du décret du 21 novembre 1966 pris pour l'application de l'ordonnance du 6 août 1958 relative au statut spécial des personnels des services extérieurs de l'administration pénitentiaire prévoit, à son deuxième alinéa, qu'un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique détermine, pour la notation de ces personnels : " ... les divers éléments à prendre en considération pour l'appréciation générale ; les modalités de la péréquation de notes chiffrées ; les modalités de communication de la note chiffrée définitive" ; que l'arrêté du 7 décembre 1990 modifié, pris sur le fondement de cette habilitation, a fixé les modalités de notation applicables aux fonctionnaires des services extérieurs de l'administration pénitentiaire et dispose notamment, à son article 4, que : "En vue de l'attribution d'une note chiffrée définitive à chacun des agents placés sous son autorité, le chef de service notateur utilise comme base une note fixée à l'échelon national qui traduit, pour chaque échelon, un comportement jugé suffisant";
Considérant que le principal objet de la note de service attaquée est d'actualiser les notes de base à partir desquelles la notation de chaque agent est calculée selon le système prévu par l'arrêté ministériel du 7 décembre 1990 et de fixer, pour chaque échelon de chaque grade de chaque corps de fonctionnaires soumis au statut spécial, la nouvelle valeur de la note de base qui sera utilisée pour l'établissement de la notation définitive de chacun des agents concernés ; qu'il en résulte que cette note de service présente un caractère réglementaire et que, par suite, le garde des sceaux, ministre de la justice, n'est pas fondé à soutenir que la requête du syndicat requérant tendant à son annulation ne serait pas recevable en raison de son caractère purement interprétatif ;
Sur l'intervention de M. X... :
Considérant que M. X... a intérêt à l'annulation de la décision attaquée ; qu'ainsi son intervention est recevable ;
Sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la note de service attaquée :
Sur la légalité externe :

Considérant que M. Bernard Y..., directeur de l'administration pénitentiaire, a, par arrêté du 5 juillet 1993 publié au Journal officiel du 7 juillet 1993, reçu délégation "pour signer au nom du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, tous arrêtés, actes et décisions ressortissant à ses attributions, à l'exclusion des décrets" ; qu'il en résulte que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la note de service attaquée n'est pas fondé ;
Sur la légalité interne :
Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article 1er de l'ordonnance du 6 août 1958, maintenue en vigueur par l'article 90 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, les personnels des services extérieurs de l'administration pénitentiaire sont régis par un statut spécial qui peut déroger aux règles applicables aux fonctionnaires de l'Etat ; que le troisième alinéa de l'article 82 du décret du 21 novembre 1966 dispose : "Les opérations relatives à la notation des fonctionnaires soumis au présent statut ne donnent pas lieu à consultation des commissions administratives paritaires" ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de ces dispositions combinées que la note de service attaquée, en s'abstenant de mentionner l'intervention des commissions administratives paritaires lors de la notation des personnels des services extérieurs de l'administration pénitentiaire, a fait une exacte application de l'article 82 du décret du 21 novembre 1966, lequel a légalement dérogé aux dispositions de l'article 6 du décret du 14 février 1959 relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires ; que le moyen tiré de ce que le décret du 21 novembre 1966 serait lui-même illégal en raison de l'illégalité de l'ordonnance du 6 août 1958 n'est pas fondé dès lors que cette ordonnance a été ratifiée par l'ordonnance n° 58-1171 du 5 décembre 1958 ; qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat de porter une appréciation sur la constitutionnalité de ces deux ordonnances ;
Considérant, d'autre part, que si le syndicat requérant soutient que la défaut d'intervention des organisations syndicales représentées dans les commissions administratives paritaires lors des opérations de notation des personnels des services extérieurs de l'administration pénitentiaire, tel qu'il résulte des textes ci-dessus mentionnés, porterait atteinte tant au principe des droits de la défense affirmé par l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales qu'au principe de la liberté d'association protégé par l'article 11 de la même convention, ces moyens, dès lors que la détermination des modalités de la notation de ces personnels n'entre pas dans le champ d'application de ces stipulations de la convention, sont, en tout état de cause, inopérants ;
Considérant, en troisième lieu, que l'arrêté du 7 décembre 1990 dispose à son article 3 que la note est établie "selon une notation de 0 à 20" ; que, contrairement à ce que soutient le syndicat requérant, la note de service attaquée ne contrevient pas à ces dispositions ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions du syndicat requérant tendant à l'annulation de la note de service du 28 mars 1994 attaquée ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions du SYNDICAT LUTTE PENITENTIAIRE tendant à l'annulation de la note de service du 28 mars 1994, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions du syndicat requérant tendant à ce que le Conseil d'Etat enjoigne à l'administration, sous peine d'astreinte, d'exécuter la présente décision doivent être écartées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer au SYNDICAT LUTTE PENITENTIAIRE la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête du SYNDICAT LUTTE PENITENTIAIRE ne peut qu'être rejetée ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : "Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 20 000 F" ; qu'en l'espèce, la requête du SYNDICAT LUTTE PENITENTIAIRE présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner le SYNDICAT LUTTE PENITENTIAIRE à payer une amende de 5 000 F ;
Article 1er : L'intervention de M. X... est admise.
Article 2 : La requête du SYNDICAT LUTTE PENITENTIAIRE est rejetée.
Article 3 : Le SYNDICAT LUTTE PENITENTIAIRE est condamné à payer une amende de 5 000 F.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT LUTTE PENITENTIAIRE, à M. Marcel X... et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 214675
Date de la décision : 28/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-06-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - NOTATION


Références :

Arrêté du 07 décembre 1990 art. 4, art. 3
Arrêté du 05 juillet 1993
Circulaire du 27 octobre 1992
Code de justice administrative L761-1, R741-12
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 6-1, art. 11
Décret 59-308 du 14 février 1959 art. 6
Décret 66-874 du 21 novembre 1966 art. 82
Décret 93-113 du 21 septembre 1993
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 90
Ordonnance 58-1171 du 05 décembre 1958
Ordonnance 58-696 du 06 août 1958 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2001, n° 214675
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fanachi
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:214675.20011228
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