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28/12/2001 | FRANCE | N°217349

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 28 décembre 2001, 217349


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le 11 février 2000 et le 29 mars 2001, présentés pour M. Z... GHAZI, demeurant chez Mlle X..., ... ; M. Y... demande au Conseil d' Etat :
1°) l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 7 octobre 1999 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des médecins a rejeté sa demande d'autorisation de faire état de la qualité de médecin spécialiste qualifié en médecine interne ;
2°) la condamnation du Conseil national de l'Ordre des médecins à lui ve

rser la somme de 10 000 F, au titre de l'article L. 761-1 du code de justic...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le 11 février 2000 et le 29 mars 2001, présentés pour M. Z... GHAZI, demeurant chez Mlle X..., ... ; M. Y... demande au Conseil d' Etat :
1°) l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 7 octobre 1999 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des médecins a rejeté sa demande d'autorisation de faire état de la qualité de médecin spécialiste qualifié en médecine interne ;
2°) la condamnation du Conseil national de l'Ordre des médecins à lui verser la somme de 10 000 F, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en son protocole additionnel n° 1 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 95-1000 du 6 septembre1995 portant code de déontologie médicale ;
Vu l'arrêté du 4 septembre 1970 modifié portant approbation d'un règlement relatif à la qualification des médecins ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. Y... et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du Conseil national de l'Ordre des médecins,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article 3 du règlement relatif à la qualification des médecins établi par le Conseil national de l'Ordre des médecins et approuvé par l'arrêté du ministre de la santé et de la sécurité sociale du 4 septembre 1970 modifié notamment par les arrêtés des 17 mars et 16 octobre 1989, le droit de faire état d'une qualification est accordé aux médecins qui justifient, dans la spécialité au titre de laquelle ils souhaitent voir reconnue leur qualification, soit de l'obtention d'un certificat d'études spéciales, soit de connaissances particulières qu'il appartient aux instances ordinales d'apprécier ; que ces dispositions ne sont pas contraires aux stipulations de l'article 1er du protocole additionnel n° 1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relative au respect dû aux biens et à la propriété ;
Sur la légalité externe :
Considérant que lorsqu'il se prononce sur une demande tendant à être autorisé à faire état de la qualité de médecin spécialiste, le Conseil national de l'Ordre des médecins n'a, ni le caractère d'une juridiction, ni celui d'un tribunal au sens du premier paragraphe de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que pour refuser à M. Y... le droit de faire état de la qualité de médecin spécialiste en médecine interne, le Conseil national de l'Ordre des médecins s'est fondé sur les principales formations et fonctions invoquées par l'intéressé ; qu'il n'était pas tenu de les mentionner toutes ; que sa décision est suffisamment motivée ;
Sur la légalité interne :
Considérant que l'appréciation faite par le Conseil national de l'Ordre des médecins des connaissances particulières exigées pour obtenir, à défaut d'un certificat d'études spéciales, une qualification comme médecin spécialiste, ne saurait être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir que dans la mesure où elle reposerait sur des faits matériellement inexacts ou une erreur de droit ou serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation ou de détournement de pouvoir ;

Considérant, en premier lieu, que le Conseil national de l'Ordre des médecins a pris en compte l'ensemble des formations suivies et des fonctions exercées par le requérant ; que sa décision n'avait pas à en récapituler toutes les étapes ; qu'ainsi, la circonstance qu'elle n'a pas mentionné l'attestation d'études spéciales de médecine préventive-santé publique et hygiène-, obtenue en 1980, le certificat d'études spéciales en médecine aéronautique obtenu en 1981, le diplôme universitaire en échocardiographie obtenu en 1983, les activités de M. Y... en tant que faisant fonction d'assistant au centre de pneumo-phtisiologie de Pouancé du 1er juillet 1981 au 24 novembre 1981, ni celles de consultant en cardiologie dans le service de médecine du Bukayriyah General Hospital Saudia du 11 février 1985 au 10 février 1986, mais qu'elle les a regroupées sous l'appellation "différents diplômes relevant du domaine de la cardiologie" ou "fonctions hospitalières à orientation cardiologique", n'est pas de nature à établir qu'elle reposerait sur des faits matériellement inexacts ;
Considérant, en second lieu, que si le requérant se plaint que le Conseil national de l'Ordre des médecins aurait inexactement appliqué les critères de qualification en médecine interne qu'il a fixés, en refusant de regarder comme suffisantes la durée et la nature des stages qu'il a effectués au cours de son internat et de la préparation du certificat d'études spéciales en cardiologie, il ne peut cependant utilement invoquer la méconnaissance de ces dispositions qui n'ont pas été approuvées par le ministre de l'emploi et de la solidarité ;
Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de ce que les commissions nationales de qualification feraient une discrimination entre les candidats français et étrangers n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'aucun texte n'imposait aux commissions nationales de qualification de procéder à une vérification des connaissances des candidats sous forme de test ; qu'à supposer même que des médecins n'étant pas d'anciens internes hospitalo-universitaires et exerçant leurs fonctions dans des hôpitaux d'une taille similaire auraient obtenu la qualification de médecin spécialiste en médecine interne, cette circonstance n'est pas par elle-même de nature à constituer une violation du principe d'égalité ;
Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le Conseil national de l'Ordre des médecins ait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que l'ensemble de la formation de M. Y... et les différentes fonctions hospitalières qu'il a exercées y compris depuis sa nomination en tant que praticien hospitalier en médecine polyvalente, ne lui ont pas conféré les connaissances suffisantes pour obtenir la qualification de médecin spécialiste en médecine interne, eu égard notamment à la taille des établissements hospitaliers dans lesquels il a pratiqué et à l'absence de travaux ou d'études dans le domaine spécifique de cette discipline ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en date du 7 octobre 1999 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des médecins ne l'a pas autorisé à faire état de la qualité de médecin spécialiste qualifié en médecine interne ;
Sur l'application de l'article L. 761û1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le Conseil national de l'Ordre des médecins qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. Y... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner M. Y... à verser au Conseil national de l'Ordre des médecins la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du Conseil national de l'Ordre des médecins tendant à la condamnation de M. Y... par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Z... GHAZI, au Conseil national de l'Ordre des médecins, au ministre de l'emploi et de la solidarité et au ministre délégué à la santé.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 217349
Date de la décision : 28/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-01-03 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS - QUALIFICATION DE MEDECIN SPECIALISTE


Références :

Arrêté du 04 septembre 1970
Arrêté du 17 mars 1989
Arrêté du 16 octobre 1989
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 6


Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2001, n° 217349
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Desrameaux
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:217349.20011228
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