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28/12/2001 | FRANCE | N°218484

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 28 décembre 2001, 218484


Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ahmed X... demeurant 46 rue El Yamama, à Chemaia 46050 (Maroc) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 9 février 2000 par laquelle le consul général de France à Marrakech a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembr

e 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publicati...

Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ahmed X... demeurant 46 rue El Yamama, à Chemaia 46050 (Maroc) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 9 février 2000 par laquelle le consul général de France à Marrakech a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Fanachi, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 : "par dérogation aux dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités consulaires ou diplomatiques ne sont pas motivées "; que M. X... n'appartient à aucune des catégories de personnes mentionnées au même texte, pour lesquelles le refus de visa doit, par exception au principe qu'il pose, être motivé ; que par suite, le moyen tiré du défaut de motivation du refus attaqué est inopérant ;
Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation, et peuvent se fonder, pour accorder ou refuser un visa, sur toute considération d'intérêt général ;
Considérant que la circonstance que le requérant ait réuni l'ensemble des pièces requises lors de la demande de visa ne lui conférait pas de droit à la délivrance de ce titre ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, l'étranger souhaitant faire en France un séjour n'excédant pas trois mois doit " ...c) ... disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ( ...) ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens" ; qu'en se fondant, pour refuser à M. X... le visa qu'il sollicitait, sur le fait qu'il n'attestait pas disposer de ressources personnelles suffisantes pour subvenir à ses besoins en France, le consul général de France à Marrakech n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ahmed X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 218484
Date de la décision : 28/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Convention du 19 juin 1990 Schengen art. 5
Loi 98-349 du 11 mai 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2001, n° 218484
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fanachi
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:218484.20011228
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