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28/12/2001 | FRANCE | N°219837

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 28 décembre 2001, 219837


Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Hakima X..., demeurant 58, C ..., 60000 à Oujda (Maroc) ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 28 janvier 2000 par laquelle le consul général de France à Fès a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modi

fiée ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret n° 95-304 du ...

Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Hakima X..., demeurant 58, C ..., 60000 à Oujda (Maroc) ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 28 janvier 2000 par laquelle le consul général de France à Fès a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Fanachi, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères :
Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation pour accorder ou refuser un visa, et peuvent se fonder sur toute considération d'intérêt général ;
Considérant qu'en se fondant, pour refuser à Mlle X..., ressortissante marocaine, le visa qu'elle sollicitait pour poursuivre ses études en France, sur le fait que l'intéressée ne disposait d'aucune ressource personnelle et que son père et son cousin qui se sont engagés à la prendre financièrement en charge pendant son séjour, ne disposent pas de revenus suffisants, compte tenu de leurs charges de famille, le consul général de France à Fès n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'en se fondant également, pour opposer un refus de visa à Mlle X..., sur la circonstance que son projet d'études n'était que la répétition de son cursus antérieur, après une interruption d'études de 6 années, et ne se justifiait au regard d'aucun projet professionnel précis et ne présentait dès lors pas de caractère sérieux, le consul général de France à Fès n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, le consul général de France à Fès a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, refuser le visa sollicité en estimant que Mlle X... pouvait avoir un projet d'installation durable sur le territoire français ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Hakima X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 219837
Date de la décision : 28/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2001, n° 219837
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fanachi
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:219837.20011228
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