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28/12/2001 | FRANCE | N°221656

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 28 décembre 2001, 221656


Vu la requête, enregistrée le 31 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Chahar X..., domicilié à la Maison d'Arrêt de Fleury-Mérogis (91705) ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 mai 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 avril 2000 du préfet de l'Essonne décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
Vu les aut

res pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'...

Vu la requête, enregistrée le 31 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Chahar X..., domicilié à la Maison d'Arrêt de Fleury-Mérogis (91705) ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 mai 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 avril 2000 du préfet de l'Essonne décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret du 30 juin 1946 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ... sans être titulaire d'un titre de séjour régulièrement délivré" ;
Considérant qu'il est constant que M. Chahar X..., de nationalité algérienne, s'est maintenu pendant plus de trois mois sur le territoire français sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; que, par suite, il se trouvait dans le cas où, en application de l'article 22-I-2° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, un étranger peut faire l'objet d'une décision de reconduite à la frontière ;
Considérant que, si à l'appui de son recours dirigé contre l'arrêté du 25 avril 2000 ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X... se prévaut de l'illégalité de la décision du 16 août 1999 lui refusant un titre de séjour, contre laquelle il a formé un recours contentieux, il ne saurait, en tout état de cause, se prévaloir ni des dispositions de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée, qui n'est pas applicable aux ressortissants algériens, ni de la circulaire du ministre de l'intérieur du 24 juin 1997, qui n'a pas de caractère réglementaire ;
Considérant que si M. X..., fait valoir qu'il est père d'un enfant né en France en 1992 reconnu en 1997 et qu'il a épouse une ressortissante française, il ressort des pièces du dossier que, son mariage n'ayant été célébré que le 29 janvier 2000, M. X... n'était pas marié depuis plus d'un an à la date de l'arrêté attaqué ; qu'en outre M. X... n'établit pas que l'enfant qu'il a reconnu est de nationalité française, ni qu'il exerce à son égard au moins partiellement, l'autorité parentale ou qu'il en ait la charge effective ; qu'ainsi l'arrêté prononçant sa reconduite à la frontière ne méconnaît pas les dispositions de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France et du fait que ce dernier n'établit pas n'avoir pas d'attaches en Algérie, l'arrêté attaqué a porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et est donc intervenu en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet de l'Essonne n'a pas commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant, enfin, que si M. X... fait état des risques vitaux qu'il encourrait en cas de retour en Algérie et fait valoir à l'appui de cette allégation que ses deux parents sont morts prématurément, sans d'ailleurs indiquer les circonstances de ces décès, il n'établit pas la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé ; que, dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 avril 2000 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé sa reconduite à la frontière ; que toutefois, M. X... étant désormais marié depuis au moins un an avec une française, cette circonstance fait obstacle à l'exécution de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Chahar X..., au préfet de l'Essonne et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 221656
Date de la décision : 28/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 25 avril 2000
Circulaire du 24 juin 1997
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis, art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2001, n° 221656
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:221656.20011228
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