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28/12/2001 | FRANCE | N°222198

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 28 décembre 2001, 222198


Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 mai 2000, par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 28 avril 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Brahim X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;> Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libert...

Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 mai 2000, par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 28 avril 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Brahim X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3°) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., ressortissant marocain, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 4 juin 1999, de l'arrêté du même jour par lequel le PREFET DE POLICE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X... s'est prévalu de l'exception d'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour, car il est entré en France à l'âge de 22 ans, qu'il était marié et père d'un enfant vivant en France, il ressort des pièces du dossier que M. X... a conservé des attaches familiales dans son pays d'origine où vivent notamment sa mère et ses deux soeurs ; qu'ainsi, dans ces circonstances et compte tenu notamment du caractère récent de son mariage, de la possibilité, pour son épouse, de solliciter le bénéfice du regroupement familial, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, cet arrêté n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que c'est, dès lors, à tort que, pour annuler l'arrêté attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce qu'il méconnaissait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant qu'aux termes des dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 telle qu'il a été modifié par l'article 5 de la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 et aux termes duquel "sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit ( ...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus" ;

Considérant que si M. X... soutient qu'il aurait dû obtenir un titre de séjour en application des dispositions susmentionnées et que, de ce fait, la décision de refus de séjour en date du 5 octobre 1999 a été prise sur une procédure irrégulière à défaut de consultation de la commission du titre de séjour prévue à l'article 12 quater de l'ordonnance susvisée, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé n'entre pas dans les catégories d'étrangers visés à l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, en l'absence, comme cela a été dit ci-dessus, d'atteinte disproportionnée portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et de la possibilité, pour son épouse, de solliciter le bénéfice du regroupement familial ; qu'il s'ensuit que le PREFET DE POLICE n'était pas tenu de soumettre sa décision de refus de séjour à la commission du titre de séjour ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 28 avril 2000 ;
Article 1er : Le jugement du 2 mai 2000 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande de M. X... présentée devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Brahim X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 222198
Date de la décision : 28/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 28 avril 2000
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Loi 98-349 du 11 mai 1998 art. 5
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis, art. 12 quater


Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2001, n° 222198
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:222198.20011228
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