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28/12/2001 | FRANCE | N°222681

France | France, Conseil d'État, 4 / 6 ssr, 28 décembre 2001, 222681


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 juillet et 2 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Stéphane Y..., demeurant ... ; Mme Catherine X..., demeurant ... et M. Richard Z..., demeurant ... ; M. Y..., Mme X... et M. Z... demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du jury du concours de sortie des élèves de la promotion 1998-2000 de l'école nationale d'administration, l'arrêté du 17 avril 2000 portant affectation aux carrières de ces élèves, le décret du 4 mai 2000 port

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 juillet et 2 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Stéphane Y..., demeurant ... ; Mme Catherine X..., demeurant ... et M. Richard Z..., demeurant ... ; M. Y..., Mme X... et M. Z... demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du jury du concours de sortie des élèves de la promotion 1998-2000 de l'école nationale d'administration, l'arrêté du 17 avril 2000 portant affectation aux carrières de ces élèves, le décret du 4 mai 2000 portant nomination et titularisation d'administrateurs civils et les arrêtés du 4 mai 2000 portant classement d'administrateurs civils et affectation d'administrateurs civils ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 82-819 du 27 septembre 1982 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges Thouvenin, avocat de M. Y... et autres,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Y..., Mme X... et M. Z..., élèves de la promotion 1998-2000 de l'école nationale d'administration, demandent l'annulation de la délibération du jury arrêtant le classement de cette promotion, de l'arrêté du 17 avril 2000 portant affectation aux carrières des élèves, du décret du 4 mai 2000 portant nomination et titularisation d'administrateurs civils et des arrêtés du 4 mai 2000 portant classement et affectation d'administrateurs civils ;
Sur les moyens tirés des irrégularités ayant affecté la notation correspondant à l'enseignement de gestion publique :
Considérant qu'aux termes de l'article 33 du décret du 27 septembre 1982 susvisé : "Les enseignements dispensés au cours des études font l'objet d'une notation qui peut comprendre des notes de travaux et des notes d'épreuve de classement" ; qu'en vertu de l'article 34 du même décret : "Les notes de travaux sont arrêtées, suivant les modalités prévues par le règlement intérieur, par le directeur de l'école, compte tenu des propositions formulées par les maîtres de conférences" ; que l'article 14 bis du règlement intérieur de l'école nationale d'administration, approuvé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, prévoit que "l'enseignement de gestion publique consacré à la communication, à la négociation et à la gestion des ressources humaines est sanctionné par une note de travaux (coefficient 3)" ;
Considérant que les enseignements sanctionnés par une note de travaux, dont font partie ceux consacrés à la gestion publique n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 35 du décret du 27 septembre 1982, qui sont relatives aux épreuves de classement ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les propositions formulées par le directeur de l'enseignement de gestion publique à l'issue des travaux et exercices organisés dans cette matière, auraient privé les requérants des garanties d'impartialité auxquelles tout candidat est en droit de prétendre et auraient ainsi vicié les opérations du concours ;
Considérant que la note de travaux qui sanctionne l'enseignement de gestion publique correspond à la moyenne des notes obtenues dans les trois matières enseignées ; que la méthode de calcul ainsi appliquée, exposée dans le dossier général de présentation des enseignements remis à tous les élèves de la promotion, résulte des dispositions des articles 14 bis et 18 du règlement intérieur qui prévoient que l'enseignement de gestion publique fait l'objet d'une note de travaux, affectée d'un coefficient 3, comprise entre 0 et 10 et fixée par points entiers ; qu'ainsi les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les conséquences éventuelles du recours à une notation par points entiers auraient vicié la légalité de la notation ;
Sur les moyens tirés de l'illégalité de la notation des stages de M. Y... :

Considérant qu'aux termes de l'article 31 du décret du 27 septembre 1982 : "Le directeur de l'école attribue à chaque élève une note de stages, suivant les modalités prévues par le règlement intérieur de l'école et compte tenu des avis formulés par les responsables de ces stages" ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la note de stage attribuée à M. Y... par le directeur de l'école, au vu notamment des appréciations portées par le préfet de la Guyane sur la manière de servir de M. Y..., lors de son stage dans ce département serait fondée sur des faits matériellement inexacts ou entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur le moyen tiré de l'absence de double correction de certaines épreuves :
Considérant que la seule circonstance que la copie rédigée par M. Y... dans l'épreuve d'administration territoriale ne comporte pas l'émargement du deuxième correcteur et que celle rédigée dans l'épreuve de "procédure et affaires communautaires" ne comporte le nom et l'émargement que d'un seul correcteur, n'est pas de nature à établir qu'elles n'auraient pas fait l'objet d'une double correction ;
Sur le moyen tiré de la présence d'un document statistique dans le dossier administratif des élèves :
Considérant que si les requérants relèvent que le dossier des élèves comporte un document regroupant divers renseignements à des fins statistiques, ils n'établissent ni même n'allèguent que la présence d'un tel document ait exercé une quelconque influence sur l'appréciation des mérites des élèves par le jury de classement ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. Y..., Mme X... et M. Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Stéphane Y..., à Mme Catherine X... et à M. Richard Z..., à l'école nationale d'administration, au Premier ministre et au ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.


Synthèse
Formation : 4 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 222681
Date de la décision : 28/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-03-02-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - ORGANISATION DES CONCOURS - EPREUVES


Références :

Arrêté du 17 avril 2000
Arrêté du 04 mai 2000
Décret du 04 mai 2000
Décret 82-819 du 27 septembre 1982 art. 33, art. 34, art. 35, art. 31


Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2001, n° 222681
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Picard
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:222681.20011228
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