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28/12/2001 | FRANCE | N°224561

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 28 décembre 2001, 224561


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 août et 28 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Mohamed X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'avis émis par la commission d'avancement des 23 et 24 mai 2000 dans le sens du rejet de sa demande d'intégration directe dans la magistrature ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 29 913, 48 F en réparation de divers préjudices ainsi qu'une somme à déterminer au titre du préjudice moral ;> Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 déce...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 août et 28 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Mohamed X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'avis émis par la commission d'avancement des 23 et 24 mai 2000 dans le sens du rejet de sa demande d'intégration directe dans la magistrature ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 29 913, 48 F en réparation de divers préjudices ainsi qu'une somme à déterminer au titre du préjudice moral ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Fanachi, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 modifiée relative au statut de la magistrature : " Peuvent être nommés directement aux fonctions du second grade de la hiérarchie judiciaire, à condition d'être âgés de trente-cinq ans au moins : 1) les personnes remplissant les conditions prévues à l'article 16 et justifiant de sept années au moins d'exercice professionnel les qualifiant particulièrement pour exercer les fonctions judiciaires ... " ; qu'aux termes de l'article 25-2 de cette ordonnance : " Les nominations au titre des articles 22 et 23 interviennent après avis conforme de la commission prévue à l'article 34 " ; que l'article 25-3 prévoit que " la commission peut décider de subordonner la nomination du candidat à une intégration au titre des articles 22, 23 et 24 à l'accomplissement d'un stage probatoire en juridiction, organisé par l'Ecole nationale de la magistrature, selon les modalités prévues à l'article 19 (.) Le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature établit, sous la forme d'un rapport, le bilan du stage probatoire de chaque candidat qu'il adresse au jury prévu à l'article 21. Après un entretien avec le candidat, le jury se prononce sur son aptitude à exercer des fonctions judiciaires et transmet son avis à la commission prévue à l'article 34 "; que M. X... demande l'annulation de l'avis par lequel la commission d'avancement n'a pas admis sa candidature ;
Considérant qu'en application des dispositions précitées de l'article 25-3, la commission d'avancement a conditionné l'intégration de M. X... dans le corps judiciaire à l'accomplissement d'un stage probatoire ; que cette décision n'a conféré à l'intéressé aucun droit à obtenir une telle nomination qui restait soumise à l'avis favorable de cette commission en vertu de l'article 25-2 ; qu'ainsi la commission pouvait légalement prendre un avis défavorable à l'intégration de M. X... après l'accomplissement de ce stage probatoire ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour émettre un avis défavorable sur la candidature de M. X..., la commission d'avancement s'est fondée sur plusieurs appréciations portées par les magistrats qui ont encadré le stage probatoire effectué au tribunal de grande instance de Montpellier ; qu'il ressort notamment du bilan du stage rédigé par le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature que, si les qualités personnelles de M. X... ont été appréciées par les maîtres de stage, ceux-ci ont souligné les très importantes lacunes de sa formation juridique, de nature à rendre difficile l'exercice des fonctions auxquelles il aspirait ; qu'ainsi, l'avis de la commission d'avancement n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que les circonstances que les personnes intégrées dans le corps judiciaire pourraient bénéficier de formations complémentaires avant leur prise de fonction et que M. X... souhaitait limiter ses fonctions futures à quelques postes pour lesquels il s'estimait plus particulièrement préparé, du fait de son expérience antérieure, sont sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; que les moyens tirés de ce que le tribunal de grande instance de Montpellier ne consacrerait pas suffisamment de moyens aux stages probatoires et de ce que M. X... aurait en réalité été sanctionné en raison de la franchise de certains propos tenus par lui ne sont, en tout état de cause, pas accompagnés des précisions permettant d'en apprécier la portée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'avis émis dans le sens du rejet de sa demande d'intégration directe dans la magistrature ;
Considérant que les conclusions indemnitaires présentées par M. X... ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X... et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 224561
Date de la décision : 28/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - NOMINATIONS.

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - MAGISTRATS ET AUXILIAIRES DE LA JUSTICE - MAGISTRATS DE L'ORDRE JUDICIAIRE.


Références :

Ordonnance 58-1270 du 22 décembre 1958 art. 22, art. 25-2, art. 23, art. 34, art. 25-3, art. 24, art. 19, art. 21


Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2001, n° 224561
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fanachi
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:224561.20011228
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