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28/12/2001 | FRANCE | N°225177

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 28 décembre 2001, 225177


Vu le recours, enregistré le 19 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 juin 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 2 février 1999 décidant la reconduite à la frontière de Mme Antoinette X..., épouse Y... en tant qu'il fixe le Sénégal comme pays de destination ;
2°) de rejeter les conclusions de la requête de Mme X..., épouse Y..., dirigée contre la déci

sion fixant le pays de renvoi ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la con...

Vu le recours, enregistré le 19 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 juin 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 2 février 1999 décidant la reconduite à la frontière de Mme Antoinette X..., épouse Y... en tant qu'il fixe le Sénégal comme pays de destination ;
2°) de rejeter les conclusions de la requête de Mme X..., épouse Y..., dirigée contre la décision fixant le pays de renvoi ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjours des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Sauron, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., épouse Y..., de nationalité sénégalaise, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 24 juillet 1998, de l'arrêté du 13 juillet 1998 par lequel le PREFET DE POLICE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a jugé que le retour de Mme X..., épouse Y..., au Sénégal lui ferait encourir de graves risques en raison de son appartenance au Mouvement des forces démocratiques de la Casamance et de sa mise en cause pour complot et atteinte à la sûreté de l'Etat ; que toutefois, les allégations de la requérante ne sont établies par aucune pièce probante ; que, par suite, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé la décision distincte du 2 février 1999 fixant le Sénégal comme pays de destination de Mme X... au motif, seul invoqué devant lui par la requérante, qu'elle méconnaîtrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que dès lors, l'article 1er du jugement du 26 juin 2000 doit être annulé ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du 26 juin 2000 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X..., épouse Y... devant le tribunal administratif de Paris et dirigée contre la décision distincte du PREFET DE POLICE du 2 février 1999 fixant le Sénégal comme pays de destination est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mme Antoinette X..., épouse Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 225177
Date de la décision : 28/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 13 juillet 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2001, n° 225177
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Sauron
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:225177.20011228
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